CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 22/00415
Texte intégral
AFFAIRE : Madame [T] [M] (2 80 04 61 214 013 89) REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : S.A.S. [F]
N° RG 22/00415 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IEZJ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
Demandeur : Madame [T] [M] 10 rue Hélène Boucher 14790 FONTAINE ETOUPEFOUR
Représentée par Me ARSLAN, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.A.S. [F] 10 impasse du grand jardin 35400 SAINT MALO
Représentée par Me AUMONT, substituant Me VIELPEAU, Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [Z] [N] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à -Madame [T] [M] -Me Zeynep ARSLAN - S.A.S. [F] -Me Aurélie VIELPEAU -CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [M], engagée en qualité de responsable de magasin dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société [F] (la société) exerçant sous l’enseigne de vente de prêt à porter Breal, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 1er février 2019 mentionnant une “tendinopathie non calcifiante du tendon surpra-épineux et bursite à droite” à laquelle était annexée un certificat médical initial établi par Mme [A], médecin généraliste, diagnostiquant une tendinopathie non calcifiante du tendon supra-épineux à droite, confirmée par l’échographie”.
A l’issue d’une enquête administrative et du colloque médico-administratif du 21 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), par décision du 14 juin 2019, a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie “tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” relevant du tableau 57 des maladies professionnelles “affections périarticulaires provoquées par certains geste set postures de travail”.
L’état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 27 septembre 2021 et l’assurée s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % dont 4 % à titre professionnel selon décision du 5 avril 2022 lui accordant une rente à compter du 28 septembre 2021.
Un avis d’inaptitude a été émis par le médecin du travail le 28 septembre 2021 et Mme [M] s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 novembre 2021.
Un procès-verbal de vaine conciliation ayant été dressé par la caisse le 3 octobre 2022, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen selon requête déposée par son conseil le 6 octobre 2022 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de la pathologie professionnelle dont elle est affectée et d’obtenir indemnisation pour les préjudices subséquents.
Le conseil de prud’hommes de Caen, par jugement définitif du 9 octobre 2023 a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les indemnités subséquentes à la rupture du contrat de travail.
Par dernières conclusions, déposées le 15 octobre 2024, auxquelles se rapporte à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, Mme [M] demande au tribunal : - de dire que la société [F] a commis à son égard une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle, - d’ordonner la majoration de rente au montant maximum, - d’ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices, - de condamner la caisse à faire l’avance d’une indemnité provisionnelle de 8 000 euros, - de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - de déclarer la décision commune et opposable à la caisse, - de débouter la société [F] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 octobre 2024, auxquelles se rapporte à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, la société demande au tribunal :
A titre principal : - de juger que l’affection déclarée ne présente pas le caractère d’une maladie professionnelle, - de juger la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection développée par