CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 22/00442
Texte intégral
AFFAIRE : Madame [U] [S] 2 67 07 14 118 193 87 REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : S.A.S. POLYCLINIQUE DU PARC Activité :
N° RG 22/00442 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IFVA
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 18 MARS 2025
Demandeur : Madame [U] [S] 2 rue des Aulnes 14123 IFS
Représentée par Me AUMONT, substituant Me LAMBINET, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.A.S. POLYCLINIQUE DU PARC 20 avenue Guynemer 14000 CAEN
Représentée par Me GRINGORE, Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [L] [E] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à -Madame [U] [S] -Me Mathilde LAMBINET - S.A.S. POLYCLINIQUE DU PARC -Me Julie GRINGORE -CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [S], engagée en qualité de responsable administrative depuis le 1er juillet 1991 par la société Polyclinique du Parc (la société), a rempli une déclaration de maladie professionnelle non datée mentionnant un “syndrome dépressif suite état anxio-dépressif lié à son activité professionnelle” constaté pour la première fois le 4 octobre 2018.
Etait annexé à cette déclaration un certificat médical initial du 17 juin 2019 rédigé par Mme [F], médecin généraliste, diagnostiquant un “syndrome dépressif suite à état anxio-dépressif lié à son activité professionnelle”.
Le 28 septembre 2019, la société a adressé une lettre à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) pour contester le lien entre les conditions de travail de la salariée et la pathologie hors tableau déclarée. Aucune décision n’est intervenue à l’issue de ce courrier.
Après consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau, la caisse, liée par l’avis favorable du 9 juillet 2020 rendu par ce dernier, a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [S], selon décision du 6 août 2020.
Selon décision de la caisse du 10 décembre 2021, Mme [S] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % et un capital lui a été versé à la date du 30 octobre 2021.
Placée en arrêt de travail depuis le 10 novembre 2020, Mme [S] a fait l’objet, le 24 septembre 2021, d’un avis d’inaptitude à son poste et compte tenu de son état de santé, de la possibilité d’occuper un poste équivalent dans un autre établissement.
Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 2 novembre 2021.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de sa pathologie et l’indemnisation des préjudices subséquemment subis, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen selon requête rédigée par son conseil le 17 octobre 2022, adressée par lettre recommandée le 28 octobre 2022, reçue au greffe le 31 octobre 2022.
Par dernières conclusions non signées du 17 octobre 2022, déposées à l’audience du 15 octobre 2024 auxquelles se rapporte son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoiries, Mme [S] demande au tribunal : - de la déclarer recevable en son action, - d’ordonner la consultation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du seconde comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, A titre subsidiaire : - de juger qu la société a commis une faute inexcusable à son égard “au titre de la maladie professionnelle”, - de fixer au maximum légal la majoration de “la rente” lui revenant, - de dire que la majoration maximale de “la rente” suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé, Avant dire droit : - d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour évaluer les divers préjudices subis, - de condamner la caisse à faire l’avance d’une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices, - de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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