3ème chambre civile, 25 mars 2025 — 24/00525

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/00525 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JACY

Minute : 2025/ Cabinet B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 25 Mars 2025

S.A. ADOMA

C/

[B] [J] divorcée [V]

Copie exécutoire délivrée le : à :

Me Caroline DAZEL - 45

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

Me Anne BONNEAU - 50, Me Caroline DAZEL - 45 prefecture du Calvados

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 25 Mars 2025

Nous , Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection

Assistée de Marie MBIH, Greffier, En présence de [T] [U], greffière stagiaire

Tenant audience publique de référé.

DEMANDEUR :

S.A. ADOMA - SIREN 788 058 030, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS

représentée par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [B] [J] divorcée [V] née le 01 Juin 1956 à LAGOS (NIGERIA), demeurant 21 Quai de Juillet - 0R02 - Foyer ADOMA - CAEN LES NOES - 14000 CAEN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006723 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen) représentée par Me Anne BONNEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 19 Novembre 2024 Après débats à l’audience publique du 25 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2015, la société ADOMA a conclu un contrat de résidence avec Madame [J] divorcée [V] portant sur un logement situé 21 quai de juillet CAEN LES NOES, logement 0R02 – 14000 CAEN moyennant une redevance mensuelle de 360 euros avec indexation.

Le 18 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ADOMA a mis en demeure Madame [J] divorcée [V] de lui payer la somme de 1978,56 euros, arrêtée au 18 mars 2024, dans un délai de un mois sous peine de voir acquise la clause résolutoire prévue par l’article 11 du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la société ADOMA a fait assigner Madame [J] divorcée [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé.

A l’audience du 25 février 2025, la société ADOMA, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;En conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [B] [I] [J] divorcée [V] du logement situé 21 quai de juillet CAEN LES NOES, logement 0R02 – 14000 CAEN, tant de sa personne que de tous occupants de son chef et de ses biens ; Dire que faute par elle de libérer les lieux occupés à compter de la signification de l’ordonnance, la société requérante pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est,Condamner Madame [B] [I] [J] divorcée [V] à lui payer la somme de 6530,70 euros correspondant aux redevances arrêtées au 17 février 2025 ;Condamner Madame [B] [I] [J] divorcée [V] à lui payer une indemnité d’occupation qui sera due à compter de la résiliation du contrat de résidence et égale à la redevance en cours, outre les charges, cette indemnité devant être révisable annuellement comme il était prévu au contrat si celui-ci avait été poursuivi et sera due jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner Madame [B] [I] [J] divorcée [V] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Madame [B] [I] [J] divorcée [V] aux dépens Constater l’exécution provisoire de la décision Elle fonde ses demandes sur les articles L633-1 et suivants et R633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Elle expose que la défenderesse n’ayant pas payé sa redevance, malgré la mise en demeure, la clause résolutoire est acquise, de sorte que l’expulsion doit être ordonnée.

Madame [J] divorcée [V], assistée de son conseil, sollicite : A titre principal, le rejet des demandes de la société ADOMASubsidiairement, l’octroi d’un report de la dette pour une durée de deux ans ;En tout état de cause, le rejet des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Elle fait état de sa situation précaire et difficile et sollicite un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de droit commun.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupatio