5ème CHBRE - C. CONSEIL, 21 mars 2025 — 23/00501

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHBRE - C. CONSEIL

Texte intégral

Tribunal Judiciaire de DIJON Cité judiciaire [Adresse 2] [Localité 5]

5ème CHAMBRE - C. CONSEIL

MINUTE N°

DU : 21 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/00501 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZB4

Jugement Rendu le 21 MARS 2025

AFFAIRE :

[V] [X] [W] [Y] [W] représenté par sa mère Madame [V] [X] [W] C/ [Z] [U]

ENTRE :

Madame [V] [X] [W] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 8]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002967 du 22/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représentée par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON - 35

Monsieur [Y] [W] représenté par sa mère Madame [V] [X] [W], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] (17) né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (NOUVELLE CALÉDONIE) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 8]

représenté par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON - 35

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19] (986) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

défaillant

DÉFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Adresse 11]

représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DÉBATS :

Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente : Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales

Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ

En chambre du conseil le 17 janvier 2025 ;

DELIBERE :

- au 21 mars 2025 - Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Marie-Cécile RAMEL - signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Sonia JACOB Parquet

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [W] a donné naissance à un enfant, [Y] [W], le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (Nouvelle-Calédonie).

Par acte du 13 janvier 2023, Madame [V] [W], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Y] [W], a fait assigner Monsieur [Z] [U] aux fins de recherche de paternité.

Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de DIJON a ordonné avant dire droit une expertise génétique.

L’expert a transmis son rapport le 21 mars 2024 en indiquant qu’il ne lui était pas possible de réaliser l’expertise génétique, Monsieur [Z] [U], ne s’étant pas présenté à sa convocation malgré les deux courriers adressés en lettre recommandée avec avis de réception (dont l’un signé).

Par ordonnance du 14 mai 2024, il a été constaté l’impossibilité pour l’expert d’effectuer la mission qui lui a été confiée et la caducité de la désignation de l’[13] [Localité 14] [9] ([12]) Expert.

Monsieur [U] n’a pas constitué avocat à la présente procédure.

Par avis du 23 septembre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon requiert qu’il soit fait droit à la demande Madame [W], celle-ci démontrant sa relation avec Monsieur [U].

La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2024 ; l’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 21 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18] (Wallis et Futuna) est le père biologique de [Y] [W], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (Nouvelle-Calédonie) de Madame [V],[X] [W] ;

Dit que l’enfant se nommera désormais “[Y] [W] [U]” ;

Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence de Monsieur le Procureur de la République en marge de l’acte de naissance de [Y] [W];

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président