5ème CHBRE - C. CONSEIL, 21 mars 2025 — 23/00501
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de DIJON Cité judiciaire [Adresse 2] [Localité 5]
5ème CHAMBRE - C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 21 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00501 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZB4
Jugement Rendu le 21 MARS 2025
AFFAIRE :
[V] [X] [W] [Y] [W] représenté par sa mère Madame [V] [X] [W] C/ [Z] [U]
ENTRE :
Madame [V] [X] [W] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 8]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002967 du 22/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON - 35
Monsieur [Y] [W] représenté par sa mère Madame [V] [X] [W], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] (17) né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (NOUVELLE CALÉDONIE) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 8]
représenté par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON - 35
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19] (986) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
DÉFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Adresse 11]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente : Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du conseil le 17 janvier 2025 ;
DELIBERE :
- au 21 mars 2025 - Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Marie-Cécile RAMEL - signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Sonia JACOB Parquet
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [W] a donné naissance à un enfant, [Y] [W], le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (Nouvelle-Calédonie).
Par acte du 13 janvier 2023, Madame [V] [W], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Y] [W], a fait assigner Monsieur [Z] [U] aux fins de recherche de paternité.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de DIJON a ordonné avant dire droit une expertise génétique.
L’expert a transmis son rapport le 21 mars 2024 en indiquant qu’il ne lui était pas possible de réaliser l’expertise génétique, Monsieur [Z] [U], ne s’étant pas présenté à sa convocation malgré les deux courriers adressés en lettre recommandée avec avis de réception (dont l’un signé).
Par ordonnance du 14 mai 2024, il a été constaté l’impossibilité pour l’expert d’effectuer la mission qui lui a été confiée et la caducité de la désignation de l’[13] [Localité 14] [9] ([12]) Expert.
Monsieur [U] n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
Par avis du 23 septembre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon requiert qu’il soit fait droit à la demande Madame [W], celle-ci démontrant sa relation avec Monsieur [U].
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2024 ; l’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 21 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18] (Wallis et Futuna) est le père biologique de [Y] [W], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (Nouvelle-Calédonie) de Madame [V],[X] [W] ;
Dit que l’enfant se nommera désormais “[Y] [W] [U]” ;
Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence de Monsieur le Procureur de la République en marge de l’acte de naissance de [Y] [W];
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président