5ème CHBRE - C. CONSEIL, 21 mars 2025 — 24/01112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5]
5ème CHAMBRE - C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 21 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/01112 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJRC
Jugement Rendu le 21 MARS 2025
AFFAIRE :
[U] [V] C/ [B] [T] épouse [V]
ENTRE :
Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Eloïse ROCHARD substituant Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON - 36
DEMANDEUR
ET :
Madame [B] [T] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne, salariée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique CLEMANG de la SCP CLEMANG ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 32
DÉFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, sis [Adresse 8]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président Assesseur : Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du conseil le 21 février 2025 ;
Après avoir entendu Monsieur Hervé BENETON en son rapport et le ministère public en ses conclusions ;
DÉLIBÉRÉ :
- au 21 MARS 2025 - Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente : Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - contradictoire - en premier ressort - rédigé par Monsieur Hervé BENETON - signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Virginie NUNES Maître Dominique CLEMANG de la SCP CLEMANG ET ASSOCIES Parquet
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V] et Madame [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 13] (Algérie).
L’enfant [G], [J] [S] est né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (Côte-d’Or). Sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents, Madame [B] [T] et Monsieur [F] [S], tous deux l’ayant reconnu antérieurement à sa naissance, le 11 mai 2015 auprès des services de l’état civil de [Localité 10].
Par acte du 27 mars 2024, Monsieur [V] a fait assigner Madame [T], en son nom personnel, aux fins de contester la paternité de Monsieur [S] à l’égard de l’enfant.
Il demande au tribunal de : à titre principal : - juger que sa filiation à l’égard de [G] est établie par le simple fait de son mariage légal avec la mère de l’enfant et des rapports conjugaux qui en sont la résultante, à titre subsidiaire : - avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise biologique, - constater que Monsieur [S] n’est pas le père biologique de [G], - juger qu’il est le père de l’enfant, en conséquence : - rectifier l’acte d’état civil de l’enfant [G] [S], - procéder à l’annulation de la reconnaissance effectuée le 11 mai 2015 par Monsieur [S], - juger que le nom patronymique de l’enfant sera changé, que celui-ci portera désormais le nom de [V], - condamner la défenderesse au paiement de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Madame [T] demande au tribunal de : - vu l’article 311-17 du code civil, dire que seul le droit français s’applique à l’action en contestation de paternité engagée par Monsieur [V], - vu l’article 333 du code civil, déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur [V] et l’en débouter, - vu l’article 320 du code civil, déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [V] qui n’est pas dirigée contre le père de l’enfant et contre l’enfant, - en tout état de cause, le débouter de toutes ses demandes, - le condamner aux entiers dépens.
Par avis du 23 septembre 2024, le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Dijon requiert de débouter le demandeur en faisant application de la loi française, eu égard à la prescription de l’action selon les dispositions de l’article 333 alinéa 2 du code civil.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2025 pour être mise en délibéré au 21 mars 2025
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la loi française est applicable à la présente instance,
Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur [U] [V] ;
Condamne Monsieur [U] [V] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 10] le 21 mars 2025
Le greffier Le Préside