Référé, 24 mars 2025 — 24/00478

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Affaire : SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DE BOURGOGNE

c/ S.A.R.L. TRANSARC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

N° RG 24/00478 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPP4

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES - 24la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D’AVOCATS - 119 ORDONNANCE DU : 24 MARS 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DE BOURGOGNE [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon

DEFENDEUR :

S.A.R.L. TRANSARC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY, avocats au barreau de Strasbourg, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, puis prorogé au 19 mars 2025 puis au 24 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Transarc Bourgogne-Franche-Comté est une entreprise spécialisée dans le domaine du transport.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société Transarc Bourgogne-Franche-Comté aux fins de voir : - déclarer recevables et bien-fondées ses demandes ; - condamner la société Transarc Bourgogne-Franche-Comté sous astreinte de 200 € par jour de retard à appliquer l’article 1 de l’avenant n°115 de la convention collective des transports routiers, à savoir : «A compter du 1er septembre 2022, pour les conducteurs en périodes scolaires, hors spécificité des conducteurs en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, le coefficient 140V se substitue au coefficient 137V » ; - condamner la société Transarc Bourgogne-Franche-Comté à verser au syndicat général des transports CFDT de Bourgogne une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ; - condamner la société Transarc Bourgogne-Franche-Comté à verser au syndicat général des transports CFDT de Bourgogne une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Transarc Bourgogne-Franche-Comté aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures (conclusions n°2) maintenues lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat général des transports CFDT de Bourgogne, se prévalant dudit avenant, de l’article L2262-11 du code du travail et de l’article 835 du code de procédure civile a maintenu ses demandes et a fait valoir que :

il est clair et non équivoque que l’avenant n°115 en date du 23 mars 2022 de la convention collective des transports routiers s’applique aux conducteurs en période scolaire; or la société Transarc refuse d’appliquer cet accord , bien qu’elle l’ait appliqué pendant deux mois en octobre et novembre 2022 ; la société Transarc soutient que cet avenant ne s’appliquerait qu’aux contrats intermittents; or la notion de conducteur en périodes scolaires est une notion spécifique prévue notamment à l’article 25 de l’accord du 18 avril 2002, dans l’accord du 24 septembre 2004 et il est faux d’affirmer que seuls les salariés pourvus de contrats intermittents pourraient avoir le statut de conducteurs en période scolaire ; cet avenant s’applique, peu importe que des avenants aient été conclus ultérieurement ; les nouveaux salariés de la société Transarc embauchés en qualité de conducteur en période scolaire bénéficient du coefficient 140 V ;à titre subsidiaire, la société Transarc sollicite que le coefficient 140V ne puisse s’appliquer qu’aux conducteurs exerçant les missions énumérées au sein de l’article 2 de l’accord du 24 septembre 2004 ; justement les missions du conducteur en période scolaire sont définies par l’article 2 de l’accord du 24 septembre 2004 ; pour autant, l’avenant 115 dont il est demandé l’application a substitué le coefficient 140 au coefficient 137 concernant le 1er paragraphe de l’accord de 2004 ; le non-respect d’une convention collective porte préjudice à l’intérêt collectif de la profession et justifie l’octroi de dommages et intérêts provisionnels. Dans ses dernières écritures ( conclusions responsives et défensives n°1)