CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 23/00583

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 23/00583 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HQWR NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 06 Février 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Kevin HAMELET, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEUR(S)

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [C] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 05 Décembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2022, Monsieur [B] [G], chauffeur poids-lourds au sein de la société [15], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial constatant une rupture complète du tendon supra épineux gauche.

Après avis du [4] ([7]) de la région Normandie, la [3] a notifié à M. [G] un refus de prise en charge le 3 juillet 2023.

Dans sa séance du 28 septembre 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par M. [G], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel des maladies.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 décembre 2023 reçue le 5 décembre 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de la Recours Amiable.

Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal a dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Le [10] a rendu son avis le 27 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024. A l’audience, Monsieur [B] [G], assisté de son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Déclarer recevable son recours ; Dire que la pathologie dont il souffre, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, a une origine professionnelle et doit être pris en charge au titre des maladies professionnelles ; Dire que la pathologie dont il souffre a une origine professionnelle et doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles ; Débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la [6] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [6] aux entiers dépens. M. [G] soutient qu’il remplit les conditions du tableau et a fortiori qu’il établit un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle. Ainsi, il fait valoir que son épaule gauche est très fréquemment sollicitée dans le cadre de ses fonctions. Il soutient en outre que son activité comporte des travaux nécessitant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Ces mouvements sont effectués lors des montées et descentes du véhicule et lors du crochage et décrochage du conteneur.

En défense, la [3] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Entériner les rapports des [7],Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de sa demande de confirmation, la Caisse fait valoir que M. [G] ne démontre pas qu’il remplit les conditions du tableau 57, et notamment la liste des travaux.

En outre, la Caisse s’appuie sur les deux avis concordants de [7] qui considèrent que le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’est pas établi. Elle souligne en outre que le demandeur n’apporte aucun nouvel élément médical.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel