CTX Gal inf/= 10 000€, 19 mars 2025 — 25/00007

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6Z2

Société GMF ASSURANCES

C/ [F] [A]

JUGEMENT DU 19 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

Société d'assurances mutuelles GMF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau de l'EURE, susbtitué par Me Geoffroy DEZELLUS avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [A] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, non représenté

DÉBATS à l'audience publique du : 15 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A la suite d’un accident de la circulation impliquant son véhicule TOYOTA, modèle Yaris, immatriculé 426-DGJ-78, Monsieur [E] [G] a sollicité de la société d'assurances mutuelles GMF ASSURANCES (ci-après la société GMF) une prise en charge du sinistre.

Cette dernière a à son tour, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2020, sollicité de Monsieur [F] [A] en qualité d’auteur du dommage, le paiement de la somme de 2.645,92 euros au titre de la valeur à dire d’expert, des frais d’immobilisation du véhicule et à titre d’honoraires.

En l’absence de réponse, elle a lui a ensuite, par l’intermédiaire de son conseil, fait parvenir le 1er février 2024 une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 2.500 euros.

Puis elle a saisi le conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 22 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2024, la société GMF a fait assigner Monsieur [F] [A] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représentée par son conseil, la société GMF maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de Monsieur [F] [A] à lui payer : - La somme de 2.362,50 euros en remboursement de l’indemnité réglée à Monsieur [E] [G] ; - La somme de 286 euros en remboursement des frais de remorquage et de gardiennage ; - La somme de 178,42 euros en remboursement des honoraires de l’expert ; - La somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fonde ses demandes sur les articles L121-12 du code des assurances et 1 à 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Elle déclare être subrogée dans les droits et actions de l’assuré contre l’auteur responsable de l’accident, par l’effet de la subrogation légale comme de la subrogation conventionnelle.

Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [A] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Pour un plus grand exposé des moyens et prétentions de la société GMF, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation du 30 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

Le tribunal ayant sollicité la production de l’avis de réception de l’envoi de l’assignation, la société GMF l’a communiqué par note en délibéré reçue le 05 février 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I – Sur les demandes en paiement de le la société GMF

Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à cette indemnisation.

La mise en œuvre de cette action subrogatoire suppose la preuve du versement de l’indemnité (civ. 1, 21 mai 2015, no 14-14.812) qui peut être apportée par tout moyen (Civ. 2e, 9 déc. 2021, no 20-15.57). En revanche, l’article L121-12 du code des assurances n'exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même, et il peut avoir été effectué entre les mains d'un tiers qui a réparé le dommage (civ. 2, 31 mars 2022, n°20.17-147).

En l’espèce, le constat amiable d’accident automobile signé le 20 juillet 2020 par Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [A] montre que le véhicule de ce dernier a percuté celui de Monsieur [G] et occasionné des dégâts à l’arrière ainsi que sur l’essieu avant du véhicule.

Le rapport d’expertise du 07 août 2020 fixe la valeur de remplacement