CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00418

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00418 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2PE NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 06 Février 2025

DEMANDEUR(S)

[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mme [U] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [O] [S] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 05 Décembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2023, l’[8] a émis à l’encontre de la société [2] une contrainte pour le paiement de la somme de 168.808 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, portant sur les mois de novembre 2018, décembre 2018, avril 2017, mars 2018, avril 2018, mai 2018, juillet 2019 à décembre 2019, janvier à décembre 2020, janvier 2021 à septembre 2021, janvier 2022, avril 2022, mai 2019.

Cette contrainte a été signifiée à la société [2] par acte d’huissier du 17 février 2023.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 mars 2023 reçue au greffe le 7 mars 2023, la société [2] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

Par décision du 1er juin 2023, le tribunal a retiré l’affaire du rôle.

A la suite de la demande de l’URSSAF du 19 août 2024, l’affaire a été réenrôlée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et renvoyée au 5 décembre 2024.

A l’audience, l’[8] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Déclarer irrecevable en la forme l’opposition à contrainte,Constater que l’URSSAF renonce à demander la validation d’une contrainte pour les sommes visées par la mise en demeure du 23 décembre 2022,Valider la contrainte du 14 février 2023 à hauteur de 168.808 euros,Condamner la société au paiement de la somme de 166.791 euros, outre les frais de signification de 72,58 €. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que la contrainte et les mises en demeures sont régulières, exceptées la mise en demeure du 23 décembre 2022, l’organisme renonçant donc à demander la validation des sommes dues à ce titre.

Par ailleurs, pour justifier de l’appel de cotisations à des périodes déjà visées dans d’autres procédures, l’URSSAF fait valoir que l’entreprise, via le service TESE de simplification des formalités sociales, effectue plusieurs déclarations se rapportant aux mêmes périodes, et parfois de manière très tardive, plusieurs mois après la période concernée. L’URSSAF soutient qu’aucun règlement n’a été effectué au titre de ces montants.

En défense, la société [2], représentée par M. [S], sollicite l’annulation de la contrainte.

Il fait valoir qu’il conteste la validité des trois mises en demeure, que les mois d’avril, mai, novembre et décembre 2018 ont été annulés par le tribunal, et enfin que certaines sommes réclamées ont déjà été payées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte :

* Sur la délivrance des mises en demeure

L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R.133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. En application de l’article L.244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 e