CTX Gal inf/= 10 000€, 19 mars 2025 — 24/00056
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 8] [Localité 7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HRG5
[J] [I]
C/ [K] [G]
JUGEMENT DU 19 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 6]
Comparant, assisté par Maître Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDEUR:
Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau d'EURE, substitué par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l'Eure
DÉBATS à l'audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [I] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section AS n°[Cadastre 5]. Sa propriété jouxte celle de Monsieur [K] [G] située au [Adresse 11] la même rue, sur une parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 4].
Un litige étant survenu au sujet de l’entretien de la végétation située en bordure des deux fonds, Monsieur [J] [I] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation le 06 octobre 2023.
Dès lors, par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2023, Monsieur [J] [I] a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de bornage des propriétés et élagage des végétaux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Assisté par son conseil, Monsieur [J] [I] se désiste de sa demande de bornage. Pour le surplus, il se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal : D’ordonner l’élagage, la taille de tous végétaux situés sur la parcelle de Monsieur [K] [G] et débordant sur sa propriété dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; D’ordonner l’abattage ou l’arrachage des deux sujets pins ou cyprès bleus empiétant sur sa propriété, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; De rejeter les demandes de Monsieur [K] [G] ; De condamner Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant les frais des trois procès-verbaux qu’il produit. Se fondant sur les articles 671 à 673 du code civil, il soutient que les végétaux implantés par Monsieur [K] [G] le long de la limite séparative débordent sur sa propriété, de même que le tronc et les racines de deux arbres de haut jet. Selon lui, la servitude par destination du père de famille ne trouve pas application en l’espèce, l’antériorité des plantations à la division des parcelles n’étant pas démontrée, et une telle servitude ne pouvant justifier une atteinte au droit de propriété par empiètement. Il soutient également que les dispositions relatives à la prescription trentenaire ne s’appliquent pas en cas d’empiètement. De plus, il affirme que les racines des arbres litigieux envahissent les canalisations et dégradent l’allée situées sur sa propriété, lui causant ainsi un trouble anormal de voisinage.
Monsieur [K] [G], représenté par son conseil, se réfère également à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de : Déclarer Monsieur [J] [I] irrecevable en ses demandes ;Rejeter les demandes de Monsieur [J] [I] ; Condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 1 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre des dépens de l’instance. Sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, il fait valoir que les demandes de Monsieur [J] [I] n’ayant pas toutes été débattues dans le cadre de la tentative préalable obligatoire de conciliation, elles sont irrecevables. Par ailleurs, invoquant l’article 672 du code civil, il se prévaut de la prescription trentenaire concernant les arbres litigieux. Sur le fond, il soutient que Monsieur [J] [I] n’apporte pas la preuve que des arbres, arbustes ou arbrisseaux provenant de sa propriété dépassent la limite séparative. Concernant les arbres de haut jet, il invoque les articles 692 et suivants du code civil et la servitude de destination du père de famille, indiquant que les deux parcelles litigieuses résultent de la division d’une seule et même parcelle à l’endroit où étaient plantés les deux arbres. Monsieur [K] [G] ajoute que le trouble anormal de voisinage n’est pas démontré, faute de preuve des désordres allégués et de leur lie