CTX Gal inf/= 10 000€, 19 mars 2025 — 24/00424
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00424 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HV7E
[R] [T]
C/ S.C.I. LE JARDIN DES CAPUCINS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T] [Adresse 6] [Localité 1]
Représentée par son conjoint M.[V] [X], muni d'un pouvoir
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LE JARDIN DES CAPUCINS [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par Maître Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocats au barreau de l 'EURE,
DÉBATS à l'audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 17 août 2017, Madame [R] [T] a acquis auprès de la S.C.I. LE JARDIN DES CAPUCINS un appartement et un parking en l’état futur d’achèvement, constituant les lots 25 et 47 de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 9].
Par requête reçue le 25 mai 2023, elle a saisi le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de levée du privilège vendeur sur son appartement et paiement de la somme de 2 342,55 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’EVREUX.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [R] [T] est représentée par son conjoint, Monsieur [V] [X], muni d’un pouvoir spécial. Elle maintient les termes de sa saisine.
Elle fait valoir que l’emplacement de parking et les terrasses de l’immeuble livré par la S.C.I. LE JARDIN DES CAPUCINS ne correspondent pas aux termes du contrat de sorte qu’elle a consigné 5% du prix. Elle ajoute que l’indemnité sollicitée correspond à la compensation entre les sommes dues par la S.C.I. LE JARDIN DES CAPUCINS en exécution des jugements rendus les 07 décembre 2021 et 07 janvier 2022 et de sa dette à l’égard de la défenderesse.
La S.C.I. LE JARDIN DES CAPUCINS, représentée par son conseil, sollicite : Le rejet des demandes formées par Madame [R] [T], La condamnation de Madame [R] [T] à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, La condamnation de Madame [R] [T] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle soutient qu’après compensation, Madame [R] [T] est débitrice envers elle de la somme de 5 770,84 euros et que ses demandes sont infondées. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle reproche à Madame [R] [T] de porter atteinte à sa réputation en mettant en cause sa probité.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de Madame [R] [T] aux fins de levée du privilège vendeur
En application de l’article 2374 du code civil dans sa version applicable au litige, le vendeur de l’immeuble est créancier privilégié sur l’immeuble vendu pour le paiement du prix. L’objet de cette sûreté étant de garantir le paiement du prix, elle n’est levée que par le paiement complet du prix.
Il est rappelé qu'en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
En l’espèce, Madame [R] [T] sollicite la levée du privilège du vendeur, sans invoquer de moyen propre à fonder sa demande. Elle reconnaît au contraire retenir le paiement de 5% du prix de vente de l’immeuble acquis auprès de la S.C.I. LE JARDIN DES CAPUCINS, au motif que ce dernier est affecté de divers désordres, alors que par jugement définitif rendu le 07 décembre 2021, le Tribunal judiciaire d’EVREUX l’a condamnée au paiement du solde du prix, faute pour elle d’avoir démontré l’existence de ces désordres. Le privilège vendeur, qui persiste à défaut de paiement complet du prix, ne peut donc être levé.
Par conséquent, la demande de Madame [R] [T] sera rejetée.
II – Sur la demande de Madame [R] [T] en paiement de la somme de 2 342,55 euros
En l’espèce, le jugement rendu le 07 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire d’EVREUX a condamné Madame [R] [T] à payer à la S.C.I. LE JARDIN DES CAPUCINS les sommes suivantes : 7 750 euros avec intérêts de 1% par mois écoulé depuis le 1er janvier 2019,3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La S.C.I. LE JARDIN DES CAPUCINS a quant à elle été condamnée à payer à Madame [R] [T] la somme de 3 249,62 euros.
Il ressort par ailleurs