CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00110
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00110 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HT7H NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DEMANDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [T] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie COMBES-MATHIEU, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2024, l’[6] a émis à l’encontre de la société [2] une contrainte pour le paiement de la somme de 1.600 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations portant sur les mois de février 2020, mars 2020 et octobre 2020.
Cette contrainte a été signifiée à la société [2] par acte d’huissier du 27 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er mars 2024, reçue le 5 mars 2024, la société [2] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2024 puis renvoyée en conciliation et réévoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, l’[6] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Dire mal fondée la contrainte,Constater que les frais de justice ont été réglés et que le litige est désormais sans objet,Débouter la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, l’URSSAF fait valoir que la société n’a pas mentionné le bon code APE correspondant à son activité, lequel a été régularisé pendant la conciliation. Elle soutient ainsi qu’il n’y a pas d’erreur d’appréciation et que la procédure est régulière.
En défense, la société [2], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Déclarer son opposition recevable et bien fondée, Constater que le litige est devenu sans objet par suite de l’abandon par l’URSSAF de ses poursuites à son encontre, Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société [2] ne conteste pas que le code APE était erroné mais soutient qu’il ne s’agit que d’un élément administratif qui ne donnait aucun droit et ne pouvait fonder la contrainte. Elle ajoute que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne nécessite pas la démonstration d’une faute de la partie adverse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
En l’espèce, il apparait que le 10 octobre 2023, l’URSSAF a informé la société [2] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (exonération [3]).
Par courrier du 30 novembre 2023, la société [2] a répondu à l’URSSAF que son activité n’était pas seulement celle inclue dans son code NAF.
Par courrier du 15 décembre 2023, l’URSSAF a demandé à la société [2] de lui démontrer l’activité pour laquelle elle avait un chiffre d’affaires plus important.
Force est de constater que la société [2] n’a pas répondu à ce courrier et que c’est seulement lors de la conciliation judiciaire que la régularisation de code est intervenue.
Ainsi, il ne peut être reproché à l’URSSAF d’avoir fait délivrer une contrainte le 27 février 2024.
Dès lors, si l’opposition à contrainte de la société [2] a nécessité d’engager des frais de justice, ces frais demeureront à sa charge et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la société [2] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société [2] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président