CTX Gal inf/= 10 000€, 15 janvier 2025 — 25/00065

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00065 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H7I5

Caisse KERIALIS

C/ Société SELAS HORTENSE BETARE

JUGEMENT DU 19 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEUR :

Institution de Prévoyance KERIALIS PREVOYANCE [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Philippe MOISSET, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE :

SELAS HORTENSE BETARE [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante, non représentée

DÉBATS à l'audience publique du : 15 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Valérie DUFOUR

JUGEMENT :

- Par défaut , rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2023, KERIALIS PREVOYANCE, se plaignant d’un défaut de paiement des cotisations de la S.E.L.A.S. CABINET D’AVOCATS HORTENSE BETARE (avocat inscrit au Barreau de PARIS), a fait parvenir à cette dernière une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 862,83 euros au titre des cotisations de l’année 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 décembre 2024, KERIALIS PREVOYANCE l’a fait ensuite assigner devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’obtenir : - Sa condamnation à lui payer la somme de 9 133,96 euros, - Que les majorations de retard soient dues par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements, au taux conventionnel de 0,5% pour les cotisations, - Sa condamnation à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Sa condamnation aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, KERIALIS PREVOYANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Elle fonde ses demandes sur l’article 8.1 de son règlement, ainsi que sur l’annexe 1 du règlement des régimes de prévoyance, d’indemnité de fin de carrière, de dépendance, et sur l’annexe 2 du régime de retraite professionnelle et supplémentaire du régime de rentre éducation. Selon elle, la S.E.L.A.S. CABINET D’AVOCATS HORTENSE BETARE est redevable du solde des cotisations des années 2022 et 2023 ainsi que des majorations de retard.

Bien que régulièrement assignée à étude, la S.E.L.A.S. CABINET D’AVOCATS HORTENSE BETARE n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de KERIALIS PREVOYANCE, il est renvoyé à son assignation du 13 décembre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande de KERIALIS PREVOYANCE en paiement des cotisations et des majorations

Il résulte des statuts de KERIALIS PREVOYANCE que cet organisme, anciennement dénommé “Caisse de Retraite du Personnel des Études et Avoués et leur personnel”(CREPA), est une institution de prévoyance à caractère professionnel et national, régie par les dispositions des Titres I et III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011, il est chargé de gérer un régime de prévoyance obligatoire pour le personnel non-avocat des avocats qui relèvent de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

Aux termes de l’article 1 de l’avenant n° 35 du 20 novembre 1992 relatif au régime de prévoyance, à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 : “Les cabinets d'avocats sont conventionnellement adhérents de la CREPA au titre du régime de prévoyance institué par l'avenant 11 à la convention collective nationale de travail du 20 février 1979, dont le règlement est ci-annexé et dont sont participants les membres de leur personnel, affiliés, par ailleurs, aux régimes de retraite gérés par cette caisse.”

L’article 10-2 du Règlement général de KERIALIS PREVOYANCE dispose que la fréquence de paiement des cotisations est, en principe, trimestrielle et qu'en cas de retard dans le paiement de celles-ci, des majorations sont exigibles de plein droit.

L’article 1 de l’annexe I du Règlement général de KERIALIS PREVOYANCE dispose qu’en cas de retard de paiement entre 61 et 90 jours, une majoration forfaitaire de 100,00 euros est due par