CTX Gal inf/= 10 000€, 19 mars 2025 — 24/01104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01104 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5OQ
[I] [G] [F] [G]
C/ S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES (CNC)
JUGEMENT DU 19 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau de l'EURE, susbtituée par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l'Eure
Madame [F] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau de l'EURE,susbtituée par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES (CNC) [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocats au barreau de l'EURE,
DÉBATS à l'audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°190621F4 accepté le 20 juillet 2019, Monsieur [I] [G] et Madame [F] [G] (ci-après Monsieur et Madame [G]) ont confié à la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES des travaux de pose d’une clôture sur leur propriété, moyennant le prix de 4 502,96 euros TTC.
A l’issue des travaux, la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES a émis une facture n°128/01/2020 du 24 janvier 2020, pour le montant restant dû de 3 152,96 euros.
Se plaignant de l’affaissement d’un poteau, Monsieur et Madame [G] ont, par courriel en date du 14 janvier 2024, sollicité une intervention de la part de la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES. Cette dernière leur a proposé le 11 mars 2024 un devis de reprise des désordres pour le prix de 1 562 euros TTC.
Insatisfaits de cette proposition, Monsieur et Madame [G] l’ont mise en demeure le 12 mars 2024 de reprendre les désordres au titre de la garantie décennale. Ils ont ensuite réitéré cette mise en demeure par le biais de leur conseil, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2024.
La S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES a accepté, dans une lettre datée du 02 mai 2024, de procéder à la reprise des désordres.
Finalement, se plaignant de l’inertie de cette dernière, Monsieur et Madame [G] l’ont fait assigner aux fins d’indemnisation devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame [G], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience. Ils sollicitent le rejet des demandes de la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES et la condamnation de cette dernière à leur payer : la somme de 1 562 euros TTC au titre de la reprise des travaux, la somme de 280 euros au titre du procès-verbal de constat, la somme de 3 500 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils se prévalent de l’article 1792 du code civil et soutiennent que des poteaux de la clôture sont fissurés et présentent des écartements, tandis que des plaques de ciment glissent et se fissurent. Selon eux, ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et leur réparation doit être prise en charge par la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES au titre de la garantie décennale.
Sur le fondement de l’article 1240 du même code, ils font valoir que la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES a fait preuve d’une résistance abusive en ne programmant pas d’intervention alors même qu’elle avait accepté de reprendre les désordres. Ils soutiennent que la défenderesse leur a ainsi infligé un préjudice moral en les contraignant vainement à se rendre disponibles pour son intervention et pour effectuer les différentes démarches nécessaires pour faire valoir leurs droits.
Egalement représentée par son conseil, la S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : statuer ce que de droit sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [G] relative aux travaux de reprise, rejeter la demande de Monsieur et Madame [G] relatives à la résistance abusive ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, rejeter les demandes de Monsieur et Madame [G] relative aux dépens et frais irrépétibles, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Elle reconnaît son obligation d’intervenir au titre de la garantie décennale. Néanmoi