CTX Gal inf/= 10 000€, 19 mars 2025 — 24/01056
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01056 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5BK
[L] [G]
C/ Société SARL LAPEYRE
JUGEMENT DU 19 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G] [Adresse 5] [Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
SARL LAPEYRE [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3]
comparante en la personne de M. [E] [X], directeur de magasin
DÉBATS à l'audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°24 004322 du 15 juin 2024, Monsieur [L] [G] a acquis des persiennes auprès de la S.A.R.L. LAPEYRE pour le prix de 636,17 euros TTC.
Monsieur [L] [G] s’étant plaint de ne pouvoir monter ces persiennes en raison d’une erreur sur les dimensions, un nouveau devis lui a été proposé le 02 août 2024 pour un montant de 1.064,64 euros TTC comprenant la fourniture et la pose de nouvelles persiennes. Monsieur [L] [G] a versé un acompte de 150 euros au titre de ce second devis avant de se rétracter.
Il a alors saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation à distance le 14 octobre 2024. Puis, par requête reçue le 31 octobre 2024, il a saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de remboursement et d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, Monsieur [L] [G] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. LAPEYRE à lui payer : La somme de 786,17 euros en remboursement des sommes versées au titre des devis des 15 juin 2024 et 02 août 2024, La somme de 100 euros à titre d’indemnités kilométriques. Il explique que le devis signé le 15 juin 2024 n’était pas conforme aux dimensions qu’il avait communiquées à la S.A.R.L. LAPEYRE, et ajoute que les manquements de cette dernière l’ont contraint d’effectuer trois déplacements à [Localité 6].
La S.A.R.L. LAPEYRE, représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, donne son accord pour rembourser la somme de 150 euros mais sollicite le rejet des autres demandes de Monsieur [L] [G]. Elle fait valoir que les cotes figurant sur le devis du 15 juin 2024 ont été respectées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de Monsieur [L] [G] en restitution de la somme de 786,17 euros
Sur la garantie de conformité En application de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant: S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;S’il est mis à jour conformément au contrat ;S’il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage. Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, le devis du 15 juin 2024 précise les dimensions des persiennes que la S.A.R.L. LAPEYRE s’engageait à fournir. En apposant sa signature, le client a accepté l’objet et les termes du contrat de vente, et notamment les dimensions des persiennes. Monsieur [L] [G] admet que les persiennes fournies sont conformes aux stipulations de ce devis. La conformité du produit étant appréciée par rapport à la description figurant au devis, aucun manquement ne peut être reproché à la S.A.R.L. LAPEYRE de ce chef. En tout état de cause, Monsieur [L] [G] ne démontre pas qu’il avait donné des indications différentes à la S.A.R.L. LAPEYRE quant aux dimensions à respecter. En effet, le devis établi le 07 octobre 2015 était trop ancien pour qu