CTX Gal inf/= 10 000€, 19 mars 2025 — 25/00005
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6ZX
Syndic. de copro. SDC RESIDENCE LA [J]
C/ Société SCI LES BORDS DE SEINE
JUGEMENT DU 19 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA TOURELLE sis [Adresse 8] représenté par son syndic CABINET IMMOBILIER LARS'JEAN - [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDERESSE :
SCI LES BORDS DE SEINE [Adresse 5] [Localité 3]
non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. LES BORDS DE SEINE est propriétaire des lots n°523, 558 et 708 dépendant de la copropriété située [Adresse 7].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.R.L. cabinet immobilier LARS'JEAN.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2023, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à la S.C.I. LES BORDS DE SEINE une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 1 532,18 au titre des impayés et frais de mise en demeure et de remise du dossier à avocat.
Par acte signifié le 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] représenté par son syndic, la S.A.R.L. cabinet immobilier LARS'JEAN, a fait assigner la S.C.I. LES BORDS DE SEINE devant le tribunal judiciaire d’EVREUX afin de le voir :
- condamner la S.C.I. LES BORDS DE SEINE au paiement de la somme de 2 346,61 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 15 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 sur la somme de 1 112,96 euros et à compter de l'assignation pour le solde ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la S.C.I. LES BORDS DE SEINE au paiement de la somme de 174,58 euros au titre des frais nécessaires ; - condamner la S.C.I. LES BORDS DE SEINE au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner la S.C.I. LES BORDS DE SEINE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
A l’audience du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la S.C.I. LES BORDS DE SEINE n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à l'assignation en date du 24 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété et cotisations travaux échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mars 2022, 29 mars 2023 et 28 mars 2024 approuvant les comptes de l'exercice précédent et votant le budget prévisionnel des années suivantes.
De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 15 octobre 2024 et les appels de charges et de provisions indiquant