Chambre 1, 24 mars 2025 — 24/01761
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/01761 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWXJ NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt CIVIL - Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT DU 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE S.A Coopérative à Capital Variable Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 433 786 738 Dont le siège social est sis : [Adresse 6] [Adresse 5] - [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 1] 1975 De nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Maître Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [O] [I]
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 03 février 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe, - rédigée par Madame [O] [I], - signée par Madame [O] [I], première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
N° RG 24/01761 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWXJ - Ordonnance du 24 MARS 2025
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Normandie Seine (ci-après le Crédit agricole) le 24 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [L], aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 176 498,40 euros avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 7 mai 2024 sur la somme de 163 206,67 euros jusqu’au jour du règlement définitif de la dette, au titre d’un prêt numéro 70005290641 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [L] notifiées par Rpva le 19 décembre 2024, au visa des articles L218-2 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir déclarer l’action du Crédit agricole prescrite au titre des échéances impayées du 15 juillet 2016 au 24 mai 2022 et en conséquence de voir déclarer irrecevables les demandes en paiement de ce chef ; et aux fins d’enjoindre au Crédit agricole de produire un décompte expurgé des échéances impayées prescrites ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse du Crédit Agricole notifiées par Rpva le 22 novembre 2024 aux fins de voir débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’incident soulevé et de le voir condamner aux dépens de l’incident ;
Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Dans le cadre d’un contrat de crédit immobilier, le délai de prescription pour l’action en remboursement du prêt formée par la banque court à compter de la déchéance du terme. Toutefois, pour le paiement des échéances impayées qui sont payables par termes successifs, le délai court à compter de la date d’échéance prévue contractuellement.
La prescription de l’action principale en paiement constitue une fin de non-recevoir et non un moyen de défense au fond, peu important qu’elle ne concerne qu’une partie de la dette réclamée.
En l’espèce, le Crédit agricole réclame, suite au prononcé de la déchéance du terme intervenu le 30 avril 2024, le paiement du capital restant dû à cette date, outre les échéances impayées du 15 juillet 2016 au 15 janvier 2024, les intérêts échus impayés et une indemnité contractuelle forfaitaire de 7 % du montant total des sommes dues.
Il en résulte que si l’action de la banque en paiement du capital restant dû n’est pas prescrite pour avoir été introduite dans le délai de 2 ans suivant la déchéance du terme, elle l’est en revanche pour le paiement des échéances échues impayées antérieurement au 24 mai 2022.
N° RG 24/01761 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWXJ - Ordonnance du 24 MARS 2025
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement du Crédit agricole au titre des échéances impayées du 15 juillet 2016 au 24 mai 2022.
Le Crédit agricole ayant produit à l’appui de ses conclusions d’incident le décompte de l’ensemble des échéances impayées depuis le 15 juillet 2016, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de le faire.
Monsieur [L] ayant été accueilli en sa demande, le Crédit agricole sera condamné à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Crédit agricole sera débouté de sa demande de ce chef.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement formé par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Normandie Seine à l’encontre de Monsieur [L] au titre de