CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00319
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00319 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYY6 NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DEMANDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [G] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [J] [Z] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2024, l’[7] a émis à l’encontre de la société [3] une contrainte pour le paiement de la somme de 15.988 euros relative à des cotisations et contributions sociales portant sur les mois de janvier 2019, février 2020, mars 2020, octobre 2020, décembre 2020, mars à mai 2021, août 2021, juillet 2022, juillet 2021, décembre 2021.
Cette contrainte a été signifiée à la société [3] par acte d’huissier du 10 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 juin 2024, reçue au greffe le 25 juin 2024, la société [3] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et renvoyée au 5 décembre 2024.
A l’audience, l’[7] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Valider la contrainte émise le 14 mai 2024 et signifiée le 10 juin 2024 ;Condamner la société [3] au paiement de la somme actualisée de 14.265 euros augmentée des frais de signification à hauteur de 77,84 euros. En défense, la société [3], représentée par son Président, M. [Z], sollicite de :
- la déclarer fondée dans son opposition, - déclarer irrecevable la contrainte litigieuse, - condamner l’URSSAF au paiement des dépens et frais de signification, - débouter l’URSSAF de ses demandes.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte :
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R.133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. En application de l’article L.244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l’espèce, il apparaît que la contrainte du 14 mai 2024 vise une mise en demeure du 19 avril 2023, laquelle a été délivrée le 25 avril 2023.
M. [Z] conteste avoir reçu la mise en demeure du 19 avril 2023 et dénie sa signature apposée sur l'accusé de réception de cette lettre