CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00240 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWY6 NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 06 Février 2025

DEMANDEUR(S)

[6], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mme [B] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S)

S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 05 Décembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2024, l’[7] a émis à l’encontre de la société [2] une contrainte pour le paiement de la somme de 295 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur le mois de décembre 2023 et janvier 2024.

La contrainte a été signifiée à la société [2] par acte d’huissier du 26 avril 2024.

Par courrier daté du 12 mai 2024, reçue au greffe le 13 mai 2024, la société [2] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et renvoyée au 5 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

A l’audience, l’[7] se réfère à ses conclusions et sollicite de : Constater que les sommes visées par la contrainte ont été réglées par l’entreprise,Condamner la société [2] au paiement des frais de signification de 42,74 euros. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que le cotisant a procédé au règlement des sommes visées par la contrainte le 6 juin 2024.

En défense, la société [2], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Ainsi, la société [2] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte qu’a dû exposer l’URSSAF pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 42,74 euros.

En outre, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Condamne la société [2] aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 42,74 euros qui devra être versée à l’URSSAF [4] ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président