CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00293

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

RG N° : N° RG 24/00293 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXYU NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 06 Février 2025

DEMANDEUR(S)

Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne assistée de Maître Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau d’EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau D’EURE

DÉFENDEUR(S)

[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Mme [L] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Catherine CAILLE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 12 Décembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2023, Madame [K] [J] a adressé à la [Adresse 6] ([8]) de l’Eure une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Le 2 octobre 2023, la [5] ([4]) a rejeté sa demande d’attribution de l’AAH, reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le 2 novembre 2023, Madame [J] a demandé à ce qu’une procédure de conciliation soit diligentée. Par décision du 7 février 2024, la [8] a clôturé la demande de conciliation. Madame [J] a formé un recours administratif préalable contre la décision de la [8] lui refusant le bénéfice de l’AAH. Par décision du 22 avril 2024, la [4] a rejeté sa contestation en indiquant que le taux d’incapacité de Madame [J] était compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 mai 2024, reçue le 4 juin 2024, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision, indiquant qu’elle était atteinte de trouble bipolaire de l’humeur et de dépression, qu’elle avait un traitement et un suivi régulier par un psychiatre, que la bipolarité se manifestait par de l’anxiété et des crises d’angoisses, et précisant qu’elle était accompagnante d’élèves en situation de handicap dans différentes écoles depuis mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024. A l’audience, Madame [K] [J], assistée de son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Infirmer la décision de la [4] du 22 avril 2024 en ce qu’elle refuse d’attribuer l’allocation adulte handicapé à Madame [J] ; Accorder à Madame [J] l’allocation adulte handicapé ; Condamner la [8] à payer à Madame [J] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [8] aux dépens. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en place d’une expertise. Madame [J] soutient que son handicap entrave directement son activité professionnelle, son état nécessitant un suivi médical sur le long terme et qui va évoluer défavorablement. Elle souligne que les troubles bipolaires de l’humeur et la dépression qui l’affectent se manifestent par de l’anxiété et de l’angoisse et générant une perte de maitrise de soi. Elle indique que tous ces symptômes sont très difficiles à gérer, engendrant de la fatigue, des troubles de la mémoire, des crises de panique et de la tétanie. Elle précise qu’elle travaille comme AESH à temps partiel pour 24 heures par semaine et à titre complémentaire exerce la fonction d’agent périscolaire à raison de 8 heures par semaine. Elle soutient qu’elle ne peut plus exercer son emploi dans des conditions normales en raison du handicap qui l’affecte la conduisant à des arrêts maladie et à une instabilité dans l’emploi. Elle précise qu’elle a bénéficié d’une formation en 2021-2022. En défense, la [8] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :

Confirmer la décision de la [4] prise le 22 avril 2024, en ce qu’elle reconnaît à Madame [J] un taux d’incapacité à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; Confirmer la décision de la [4] prise le 22 avril 2024, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à Madame [J] ; Rejeter le recours de Madame [J]. La [8] fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire qui a rencontré Mme [J] a étudié son dossier médical et a considéré que les troubles présentés par cette dernière ne correspondaient pas à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et qu’il n’y avait pas d’atteinte à son autonomie. Elle précise que grâce à l’accompagnement dont elle a bénéficié et à la formation entr