Juge libertés détention, 21 mars 2025 — 25/00365

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00120

Dossier : N° RG 25/00365 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOIA

ORDONNANCE

Rendue le 21 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [O] [Z] né le 28 Janvier 1959 à [Localité 6] (BRESIL), domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, non comparant,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Madame [W] [Z], domiciliée [Adresse 2], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du 20 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 18 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [O] [Z], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 19 mars 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [O] [Z] né le 28 Janvier 1959 à [Localité 6] (BRESIL), domicilié [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente