Juge libertés détention, 21 mars 2025 — 25/00332
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00112
Dossier : N° RG 25/00332 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IN7S
ORDONNANCE
Rendue le 21 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur [G] [W], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 05 Avril 1959 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, comparant en personne, assisté de Maître Marie LASNIER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], curateur tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 20 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête de M. [G] [W], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe en date du 12 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
- Vu l’avis du ministère public en date du 19 mars 2025,
- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [R] [L] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe et ce, à compter du 31 décembre 2024.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Par courrier du 10 mars 2025, Monsieur [W] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [R] [L] [W] a maintenu sa demande de mainlevée de la mesure. Il dit que son état est stabilisé, que son stage en appartement ELHI s’est bien passé et qu’il aimerait disposer de son propre logement. Dans l’attente d’en trouver un, il envisage d’aller à l’hôtel et explique en avoir trouvé un à 30 euros la nuit. Il reconnait un problème avec l’alcool mais dit connaître ses limites.
Ill ressort des certificats médicaux dûment communiqués dans le cadre de la présente procédure que l’hospitalisation contrainte de M. [R] [L] [W] a été motivée initialement par des troubles addictifs et une décompensation de sa pathologie dont il n’a pas conscience dans un contexte de rupture de suivi médicamenteux. Par suite le patient a débuté un projet de réhabilitation sociale par le biais d’un logement accompagné. Il ressort du certificat médical du 14 mars 2025 que si l’amélioration clinique significative du patient lui a permis de faire un stage d’évaluation en appartement, la stabilité de son état n’apparaît que relative, notamment en raison d’une conduite à risque récente ayant conduit à une alcoolisation aigue avec perte de connaissance, ce qui pourrait compromettre la bonne poursuite des soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [R] [L] [W] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [R] [L] [W] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
La requête de M. [R] [L] [W] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [G] [W], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 05 Avril 1959 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier présid