Chambre 11 Cabinet 1, 18 mars 2025 — 24/03139

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 11 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n° 25/ DOSSIER N° RG 24/03139 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ6B AFFAIRE : S.A.R.L. LES A.R.V.P. 72 / [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX

GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES A.R.V.P. 72, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre LANDRY membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS

DEFENDEURS

Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (MAROC), Madame [M] [S] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8], demeurant ensemble [Adresse 2]

représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, Me Zahra ENNAMATE, avocat au barreau de PARIS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :

-------------------------------- CE à Me [Localité 9], Me CAVALIER, + CCC aux parties en LRAR + LS, + CCC à l’huissier en LS, le : --------------------------------

RG n°24/03139

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [W] et Madame [M] [S] épouse [W] (ci-après dénommés les époux [W]) sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 3].

Ils ont confié à la SARL LES ARVP 72, assurée par la compagnie AXA, la mission de maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison pour un montant s’élevant à 1 278 000,03 €.

Les époux [W] ont constaté l’apparition de fissures et un phénomène d’affaissement affectant les casquettes et la toiture-terrasse.

Après diverses démarches amiables, les époux [W] ont fait assigner la SARL LES ARVP 72, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Mans aux fins d’expertise judiciaire.

Selon ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [I] [K] en qualité d’expert.

Après une première réunion, l’expert a confirmé la matérialité des désordres et la menace d’effondrement partiel du bâtiment, retenant des erreurs de conception, de mise en oeuvre de la construction et des travaux réalisés au mépris des règles de l’art, différentes responsabilités restant à envisager.

Un devis a été réalisé par la société SAGIR pour la mise en place d’un parapluie afin de remédier aux infiltrations dans la maison, dont le coût a été estimé a la somme de 117 627 €.

Par requête enregistrée le 08 octobre 2024, les époux [W] ont sollicité l’autorisation du juge de l’exécution du Mans de faire procéder à une saisie conservatoire sur l’ensemble des biens et comptes bancaires de la SARL LES ARVP 72 et/ou entre les mains de tout débiteur de cette société, pour sûreté et conservation de leur créance évaluée provisoirement à la somme de 168 735,57 € en raison de travaux d’étaiement venant augmenter le montant du devis établi par la société SAGIR.

Selon ordonnance du juge de l’exécution du Mans du 10 octobre 2024, il a été fait droit à cette demande.

Sur le fondement de cette ordonnance, les époux [W] ont fait procéder, selon procès-verbal du 15 octobre 2024, à une saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque CRÉDIT MUTUEL, en son agence sise [Adresse 6] à [Localité 10], pour garantir le paiement de la somme de 169 506,22 € en principal, intérêts et frais.

Cette saisie a été dénoncée à la SARL LES ARVP 72 le 17 octobre 2024.

Le 21 octobre 2024, les époux [W] ont fait assigner la SARL ARVP 72 devant le juge des référés du Mans aux fins d’obtention d’une provision s’élevant à la somme de 168 735,57 €.

La SA AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à cette instance.

Suivant ordonnance en date du 06 décembre 2024, le juge des référés du Mans a condamné solidairement la SARL ARVP 72 et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [W] la somme de 86 428,58 € à titre de provision sur le coût de la mise en place des mesures conservatoires, outre 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Parallèlement, par acte en date du 06 novembre 2024, la SARL LES ARVP 72 a fait assigner les époux [W] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024 et de mainlevée de la saisie conservatoire du 15 octobre 2024.

À l’audience du 20 janvier 2025, la SARL ARVP 72, représentée par son conseil, a dévelpppé son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite :

que soit ordonnée la rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024 autorisant les époux [W] à pratiquer une saisie conservatoire à son encontre ;que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 15 octobre 2024 ;qu’il soit dit que les frais de la saisie conservatoire et ceux de sa mainlevée resteront aux époux [W] qui en devront remboursement à la SARL LES ARVP 72 pour ceux qui lui auront été comptés ;que les époux [W] soient condamnés i