Chambre 11 Cabinet 1, 18 mars 2025 — 24/02588
Texte intégral
Minute n° 25/ DOSSIER N° RG 24/02588 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIGQ AFFAIRE : [M] [G] / Organisme SARTHE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
Madame [M] [G] née le 06 Mars 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
Organisme SARTHE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [X] [R], chargée de recouvrement
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
-------------------------------- CCC aux parties en LRAR + LS, + CCC à l’huissier en LS, le : --------------------------------
RG n°24/02588
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête enregistrée par le greffe le 19 septembre 2024, Madame [M] [G] a saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande de délais avant expulsion, laquelle a été prononcée selon jugement du tribunal de proximité de La Flèche du 16 mai 2024, un commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré le 04 septembre 2024 à la requête de L’OFFICE SARTHE HABITAT pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 3] à Sablé-sur-Sarthe (72 300).
À l’audience du 14 octobre 2024, Madame [M] [G] a formulé une demande de délais avant expulsion de 12 mois, reconnaissant être redevable d’une dette locative de plus de 10 000 € mais exposant avoir retrouvé un emploi en qualité d’agent de pesée le 26 août 2024 en CDI à temps partiel moyennant un revenu mensuel net s’élevant à 750 € outre des primes. Elle ajoute percevoir une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 328 € et des prestations familiales à hauteur de 139,03 € par mois. Elle mentionne être célibataire et avoir un fils de 17 ans qui est lycéen et bénéficie d’une bourse. Elle ajoute être à la recherche d’un nouveau logement tout en ayant ciblé ses demandes exclusivement dans le secteur privé, précisant que sa société propose des aides via “action logement” pour faciliter ses recherches.
L’OFFICE SARTHE HABITAT, dûment représenté par Madame [S] [N] munie d’un pouvoir spécial, a exposé oralement s’opposer à la demande de délais formulée par Madame [G], rappelant que le jugement du tribunal de proximité de La Flèche lui avait accordé des délais de paiement qui n’ont pas été respectés puisque les mois d’août et octobre 2024 n’ont pas été payés. Elle ajoute que la dette locative est énorme et que Madame [G] ne peut pas se contenter de chercher un nouveau logement dans le secteur privé alors qu’elle ne pourra pas produire ses dernières quittances de loyer et qu’aucun propriétaire ne lui louera son bien dans ces conditions.
Par mention au dossier en date du 03 décembre 2024, le juge de l’exécution a décidé de rouvrir les débats afin d’interroger les parties sur le point de savoir si elles entendaient soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution en raison de la décision du conseil constitutionnel n° 2023-1068 du 17 novembre 2023 et de la dépêche de la direction des services judiciaires - direction des affaires civiles et du sceau du 28 novembre 2024.
À l’audience du 20 janvier 2025, Madame [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’OFFICE SARTHE HABITAT, dûment représenté par Madame [X] [R] munie d’un pouvoir spécial, a déclaré ne pas soulever l’incompétence du juge de l’exécution.
MOTIFS
1°) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du déla