Chambre 11 Cabinet 1, 18 mars 2025 — 24/00944
Texte intégral
Minute n° 25/ DOSSIER N° RG 24/00944 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDDM AFFAIRE : [M] [O] / S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric membre BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Allan PERROQUIN, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS, Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS, Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
-------------------------------- CE à Me BOUTARD, Me [Localité 10], + CCC aux parties en LRAR + LS, + CCC à l’huissier en LS, le : --------------------------------
RG n°24/00944
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement en date du 19 mars 2013, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :
CONDAMNÉ la société d’exploitation [S] [W] et la société Atelier d’architecture [W] in solidum à payer à Madame [O] la somme de 672 678,52 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, lesquels se capitaliseraient dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil ;DIT que les compagnies d’assurance MAF et EUROMAF devraient leur garantie à Madame [O] et à leurs assurées ;CONDAMNÉ la société d’exploitation [S] [W], la société Atelier d’architecture [W], la MAF et EUROMAF in solidum à payer à Madame [O] la somme de 8 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;ORDONNÉ l’exécution provisoire à concurrence de deux tiers des condamnations ci-dessus prononcées. Statuant sur l’appel interjeté par les sociétés MAF et EUROMAF, la cour d’appel d’[Localité 8] a, suivant arrêt du 16 décembre 2014 :
INFIRMÉ le jugement déféré uniquement en qu’il condamnait la société Atelier d’architecture [W] au paiement de diverses sommes et en ce qu’il condamnait toute partie au paiement d’une somme globale de 672 678,52 € ; Statuant à nouveau,
CONDAMNÉ la société d’exploitation [S] [W] in solidum avec la société EUROMAF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [O] :la somme de 540 000 € HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 07 février 2011 à la date du paiement, dont à déduire un règlement de 447 933,48 € par chèques transmis le 09 août 2013, au titre des travaux de reprise ;la somme de 2 678,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013, au titre des travaux d’urgence ;la somme de 130 000 € au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation ;FIXÉ la créance de Madame [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier d’architecture [W] à 540 000 € indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 07 février 2011 (à déduire 447 933,48 € réglés par les assureurs selon chèques transmis le 09 août 2013) + 2 678,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 + 130 000 €, à titre principal, outre les frais de procédure de 8 500 € en première instance, 6 000 € en cause d’appel ;CONFIRMÉ le jugement pour le surplus ;CONDAMNÉ la société d’exploitation [S] [W] in solidum avec la société EUROMAF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 6 000 € au profit de Madame [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. S’estimant créancière au titre de sommes indument réglées en exécution de ces deux décisions, la MAF a, selon courrier du 05 mars 2018, réclamé à Madame [O] via l’étude d’huissiers chargée du recouvrement de la créance de cette dernière, la somme de 72 917,73 €, demande réitérée selon mise en demeure du 26 avril 2023.
Poursuivant l’exécution de ces deux décisions, la MAF et la SA EUROMAF ont, selon procès-verbal en date du 23 février 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque CRÉDIT AGRICOLE, en son agence sise [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 2]) était tenue envers Madame [O] pour obtenir paiement de la somme de 73 760,50 € en principal, intérêts et frais.
RG n°24/00944
Cette saisie a été dénoncée à Madame [O] le 27 février suivant.
Par acte en date du 26 mars 2024, Madame [O] a fait assigner la MAF et la SA EUROMAF devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’annulat