Chambre 11 Cabinet 1, 18 mars 2025 — 24/02026

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 11 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n° 25/ DOSSIER N° RG 24/02026 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGRT AFFAIRE : [H] [G] / Association MONTJOIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX

GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON

DEMANDERESSE

Madame [H] [G] née le 16 Août 1958 à [Localité 5] (AZERBAIDJAN), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Margot GAZEAU, avocate au barreau du MANS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003948 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDERESSE

Association MONTJOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Allan PERROQUIN, avocat au barreau du MANS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :

-------------------------------- CE à Me VIGIN, Me BOUTARD, + CCC aux parties en LRAR + LS, le : --------------------------------

RG n°24/02026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon requête enregistrée par le greffe le 23 juillet 2024, Madame [H] [G] a saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande tendant à obtenir un délai de six mois avant son expulsion, laquelle a été prononcée selon ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Mans en date du 16 juillet 2024 pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 3].

À l’audience du 14 octobre 2024, Madame [H] [G], représentée par son conseil, a développé sa requête aux termes de laquelle elle sollicite d’être déclarée recevable en sa demande.

Elle expose être agée de 66 ans et ne pouvoir travailler en raison d’un état de santé précaire, recherchant toutefois un emploi et un nouveau logement. Elle ajoute être de nationalité azerbaïdjanaise et ne disposer d’un titre de séjour que depuis trois ans qui ne lui permet pas d’obtenir la moindre aide par la caisse d’allocations familiales, ce alors qu’elle élève ses deux petites-filles nées en 2013 et 2014. Elle précise encore mal parler le français et ne pas avoir réellement compris qu’elle devrait régler un loyer. Enfin, elle estime que le bailleur ne se trouve pas dans une situation de besoin immédiat.

L’ASSOCIATION MONTJOIE, représentée par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :

que Madame [G] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;que Madame [G] soit condamnée à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle rappelle que l’association vient en aide aux personnes en situation de précarité et doit veiller à la bonne gestion des fonds qui lui sont versés, et à ce que les modiques contreparties sollicitées soient réellement réglées. Elle souligne que la dette locative de Madame [G] est particulièrement importante, ce qui s’explique notamment par le fait qu’elle aurait dû quitter le logement depuis le 05 octobre 2022. Elle mentionne encore que la requérante ne justifie d’aucune démarche de relogement.

Par mention au dossier en date du 03 décembre 2024, le juge de l’exécution a décidé de rouvrir les débats afin d’interroger les parties sur le point de savoir si elles entendaient soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution en raison de la décision du conseil constitutionnel n° 2023-1068 du 17 novembre 2023 et de la dépêche de la direction des services judiciaires - direction des affaires civiles et du sceau du 28 novembre 2024.

À l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont déclaré ne pas soulever l’incompétence du juge de l’exécution.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1°) Sur la recevabilité de Madame [G] en sa demande de délais

Selon l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. RG n°24/02026

L’article L. 412-4 du même Code précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifeste par l’occ