Juge libertés détention, 20 mars 2025 — 25/00322
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00111
Dossier : N° RG 25/00322 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IN4C
ORDONNANCE
Rendue le 20 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur [T] [P], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe né le 14 Octobre 1981 à [Localité 5], SDF, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, comparant en personne, assisté de Me Raphaël LASNIER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 6], non comparante, ni représentée,
- EPSM DE LA SARTHE PROTECTION DES MAJEURS, tuteur, domicilié [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 20 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête de M. [T] [P], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe en date du 09 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
- Vu l’avis du ministère public en date du 19 mars 2025,
- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [T] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe et ce, à compter du 11 avril 2023
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Par courrier du 8 mars 2025, Monsieur [P] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [T] [P] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, et à la différence de sa position exprimée le 27 février dernier, il ne souhaite pas rester hospitalisé en soins libres. Il dit préférer être à la rue plutôt que de rester hospitalisé. Il dit qu’à l’hôpital, on le torture psychologiquement et physiquement. Lorsqu’il lui est demandé de préciser, il répond que de toute façon, tout est filmé et enregistré. Il dit qu’il sera davantage en sécurité à l’extérieur. Il explique enfin qu’il en a assez qu’on le maintienne hospitalisé pour aider la justice à résoudre les enquêtes. Encouragé à préciser, il expose qu’il aide à “élucider des cold cases”. Il dit enfin qu’il voudrais faire lever la mesure de tutelle.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués dans le cadre de la présente procédure que l’hospitalisation contrainte de M. [T] [P] a été motivée initialement par un délire complotiste et mystique avec dangerosité potentielle. Par suite son état de santé s’est stabilisé, permettant un travail de réhabilitation psycho-social. Or, il ressort du certificat médical du 13 mars 2025 que si l’état de santé de M. [P] pourrait lui permettre d’envisager un suivi sous une autre forme que l’hospitalisation complète, cette sortie ne peut être envisageable sans logement pour l’accueillir à l’extérieur. Par ailleurs, le patient présente toujours des troubles de l’insight significatifs, ce qui ressort de son audition, qui constituent un risque de rupture du suivi des soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [T] [P] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [T] [P] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
La requête de M. [T] [P] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [T] [P], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe né le 14 Octobre 1981 à [Localité 5], SDF ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit