Chambre 11 Cabinet 1, 18 mars 2025 — 24/02631
Texte intégral
Minute n° 25/ DOSSIER N° RG 24/02631 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIOR AFFAIRE : [B] [Z] / S.A. BNP PARIBAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne GIROLDI-IZAUTE, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
-------------------------------- CE à Me ROUXEL, Me GIROLDI-IZAUTE, + CCC aux parties en LRAR + LS, + CCC à l’huissier en LS, le : --------------------------------
RG n°24/02631
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de deux ordonnances portant injonction de payer du président du tribunal de proximité de Poissy du 24 novembre 2021 rendues exécutoires le 17 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a, selon procès-verbal en date du 03 septembre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, dont le siège se situe au [Adresse 2], était tenue envers Monsieur [B] [Z] pour obtenir paiement de la somme de 18 081,70 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Z] le 04 septembre 2024.
Par acte en date du 25 septembre 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 20 janvier 2025, les deux parties ont déclaré ne pas soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution après la décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, la dépêche de la direction des services judiciaires - direction des affaires civiles et du sceau en date du 28 novembre 2024 et la note complémentaire de cette même direction du 05 décembre 2024.
Monsieur [B] [Z], représenté par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 02 décembre 2024 aux termes desquelles il sollicite :
que la mainlevée de la mesure de saisie soit ordonnée ;que la SA BNP PARIBAS soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Il soutient que les deux ordonnances, dont l’une seulement est datée du 24 novembre 2021, la seconde étant datée du 03 novembre 2021, ont été signifiées à une mauvaise adresse, donc irrégulièrement, alors que la banque avait connaissance de son adresse exacte puisqu’elle lui avait précédemment écrit et que la saisie a d’ailleurs bien été diligentée à sa véritable adresse. Il en déduit que cette signification est nulle et que les deux ordonnances sont non avenues comme n’ayant pas été signifiées dans les six mois de leur date. Il ajoute que la copie de la lettre recommandée prévue à l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas été communiquée, ce qui est également une cause de nullité.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
que Monsieur [Z] soit débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;que la saisie soit validée ;que Monsieur [Z] soit débouté de ses autres demandes ;que Monsieur [Z] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code d eprocédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle admet qu’une des deux ordonnances comporte une erreur dans l’adresse de Monsieur [Z], l’huissier instrumentaire ayant signifié les deux ordonnances à cette mauvaise adresse. Elle estime en revanche que la signification est bien intervenue dans les six mois de leur date mais irrégulièrement, ce qui ne les rend pas selon elle nulles et non avenues, la seule conséquence étant que le délai pour former opposition n’ait pas couru.
Elle ajoute qu’il a été procédé à une nouvelle signification des ordonnances le 07 août 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, cette signification étant selon elle régulière et pouvant donc justifier une mesure d’exécution forcée, le délai pour former opposition n’ayant commencé à courir qu’à compter de la dénonciation de la saisie mais Monsieur [Z] n’ayant pas formé ce recours. RG n°24/02631
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 211-11 du Code des procédures