Pôle Civil section 1, 21 mars 2025 — 21/02071

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9]

TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 21/02071 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NEW5 Pôle Civil section 1

Date : 21 Mars 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [C] [M] née le 11 Juillet 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Syndic. de copro. RESIDENCE DESSALLE POSSEL représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [K], domicilié es qualité [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. IGR 34, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 828 054 049, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 073 580., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [V] [K] Es-qualité de syndic bénévole, demeurant [Adresse 5]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY Romain LABERNEDE

assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 21 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 13 juillet 2018, Mme [C] [M] a acquis un appartement au premier étage d'une résidence en copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 9] (Hérault). Dès sa prise de possession, Mme [M] a confié à la SARL IGR 34, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, des travaux de rénovation de son appartement. A la fin du mois de juillet 2018, un affaissement du plancher est signalé par M. [W] [H], propriétaire de l’appartement situé au deuxième étage. Les travaux ont alors été interrompus. Par ordonnance en date du 14 janvier 2019, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [P] [S]. Par ordonnance en date du 6 juin 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL IGR 34 et à son assureur la SA MAAF ASSURANCES. Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2021, Mme [C] [M] a fait assigner la SARL IGR 34 et la SA MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en responsabilité et réparation de ses préjudices matériels et de ses préjudices immatériels. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/2071. Par acte en date du 16 juin 2022 et du 7 septembre 2022, Mme [M] a fait assigner M. [V] [X], es qualité de syndic bénévole, et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir la réparation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/2797. La jonction des affaires sous lenuméro 21/2071 a été ordonnée par mention au dossier le 8 novembre 2022. Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : - condamné in solidum la SARL IGR 34 et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [C] [M], à titre de provision, une somme de 29.920 € en réparation du préjudice immatériel pour la période courant du 1er octobre 2018 au 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 mai 2021 et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ; - condamné in solidum Mme [C] [M] et la SARL IGR 34 et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer au [Adresse 12] les sommes de : 47.998,50 € au titre des travaux de reprise des parties communes ; 1 582,50€ au titre du contrat de maitrise d’oeuvre ; 1.780 € au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrages ; le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; - condamné la SARL IGR 34 et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir Mme [C] [M] à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [8]. La SA MAAF ASSURANCES a payé à Mme [M] et au syndicat des copropriétaires les sommes qu'elle a été condamnée à payer par le juge de la mise en état. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [C] [M] demande au tribunal de : « VU l’article 1792 du