Pôle Civil section 2, 25 mars 2025 — 22/02491

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 22/02491 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NW3M Pôle Civil section 2

Date : 25 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Maître [H] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mr [L] [X], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [U] [P] née le 16 Mars 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marlène SOULIS-ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS : en audience publique du 06 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 25 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Monsieur [L] [X] et Madame [U] [P], concubins, ont été propriétaires d’un bien immobilier sis à [Adresse 2] à [Localité 7] (34).

Par décision du 28 novembre 2014, la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [L] [X] a été convertie en liquidation judiciaire et Maitre [T] [H] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte notarié du 31 mars 2016, Monsieur [L] [X] a vendu la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], avec paiement à son profit par Madame [U] [P] de la somme de 30.220,47 euros avant le 30 mars 2018.

Par courrier recommandé de son conseil, avisé le 5 mai 2022, Maitre [T] [H], a mis en demeure Madame [U] [P], de régler la somme de 30.220,47 euros dans les intérêts de Monsieur [L] [X] suite à l’acte notarié de vente du 31 mars 2016.

Par acte délivré par huissier de justice en date du 31 mai 2022, Maitre [T] [H], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] a assigné Madame [U] [P] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 30.220,47 euros outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Selon ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2023, la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Madame [U] [P] a été rejetée.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Maitre [T] [H], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] demande au tribunal de :

Rejeter toutes prétentions de Madame [U] [P]

Condamner Madame [U] [P] à lui payer la somme de 30.220,47 euros outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes,

Elle fait valoir que l’engagement de paiement de la somme sollicitée résulte de l’acte notarié du 31 mars 2016 et précise que cette somme était due au plus tard le 30 mars 2018.

Elle soutient que l’acte notarié ne comporte pas de décompte au titre de l’indivision entre les concubins, que Madame [P] a reconnu être créancière de cette somme à la signature de l’acte.

Elle précise, au visa de l’article L641-9 du code de commerce, que la saisie attribution réalisée le 21 mars 2019 par Monsieur [L] [X] aurait du être contestée, en ce qu’il n’avait pas la qualité à agir du fait du prononcé de la liquidation judiciaire. Elle considère qu’il convient d’appliquer le principe selon lequel « qui paie mal, paie deux fois »

Elle souligne au visa de l’article 1342-3 du code civil que Madame [U] [P], en tant que concubine ne pouvait ignorer le placement en liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [L] [X]. Elle estime que seule la responsabilité du notaire peut être engagée.

Elle indique qu’il n’est pas démontré que la donation de la grand-mère de la défenderesse a servi au financement de l’acquisition du bien immobilier, qui a été payé par la souscription de deux prêts bancaires, que la somme n’a pas été mentionnée à l’acte notarié de vente du 31 mars 2016, et qu’elle aurait éventuellement dû être déclarée au passif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Elle constate que le paiement de la taxe foncière 2016 n’est pas démontré, que les saisies pratiquées pour la taxe foncière et la taxe d’habitation des années 2006 à 2009 ne sont pas justifiées, tout comme les paiements au titre de l’ea