Pôle Civil section 2, 25 mars 2025 — 22/01400

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 22/01400 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NTTC Pôle Civil section 2

Date : 25 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. BAKOZT, immatriculée 882 876 790 RCS [Localité 4], représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain SUBIRATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

COMMUNE DE [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualités sis [Adresse 3]

représentée par Maître Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS : en audience publique du 06 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 25 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Par acte authentique du 25 septembre 2020, une promesse unilatérale de vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] a été consentie par Madame [M] [F] veuve [Y] et Monsieur [E] [Y] à Monsieur [H] [C] pour un montant de 4.000.000 euros (quatre million d’euros).

L’acte comprend une clause prévoyant des honoraires de négociation au profit de la société BAKOZT dus par le bénéficiaire pour un montant de 800.000 euros hors taxe, soit 960.000 euros TTC.

Suite à déclaration du notaire en charge de la vente en date du 30 septembre 2020, par décision du 7 janvier 2021, la commune de [Localité 4] a exercé son droit de préemption sur le bien pour un montant de 1.280.000 euros.

Selon courrier en date du 16 février 2021, la commune de [Localité 4] informait le notaire de son refus de régler les honoraires aux motifs que la société BAKOZT n’était pas titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale.

Par courrier du 25 février 2021, adressé à la commune de [Localité 4], Monsieur [V] [R], en qualité de président de la SAS BAKOZT sollicitait le paiement des honoraires, sur le fondement de la promesse de vente prévoyant la substitution du bénéficiaire.

La vente du bien au profit de la commune de [Localité 4] a été actée en date du 18 mai 2021 au prix de 1 280 000 euros.

Par lettre recommandée en date du 10 juin 2021 la société BAKOZT a mis en demeure la commune de [Localité 4] de lui payer la somme de 960.000 euros (neuf cent soixante mille euros) correspondant aux honoraires prévus par la promesse de vente et mentionnés sur la déclaration d’intention d’aliéner.

C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que la société BAKOZT a assigné la commune de MONTPELLIER devant le tribunal judiciaire par acte du 16 mars 2022 aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 960.000 euros au titre des honoraires de négociation, 10.000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, société BAKOZT demande au tribunal de :

REJETER toute demande de la commune de [Localité 4], CONSTATER l’opposabilité des honoraires de négociation à la commune de [Localité 4],

CONDAMNER la commune de [Localité 4] à payer à la société BAKOZT la somme de NEUF CENT SOIXANTE MILLE EUROS au titre des honoraires de négociation prévus par acte authentique du 25 septembre 2020 ; la somme de QUARANTE TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS au titre des dommages et intérêts pour perte de chance du gain escompté ; la somme de DIX MILLE EUROS au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER la commune de [Localité 4] à payer à la société BAKOZT la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la commune de [Localité 4] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions,

Au visa des articles 1103 et 1221 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation, elle fait valoir que l’exercice du droit de préemption s’analyse comme une substitution du préempteur à l’acquéreur, que la promesse de vente prévoit une clause de paiement de rémunération à l’apporteur d’affaire, qu’elle doit être maintenue à son profit.

Au visa de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, elle indique ne pas être en possession d’une carte professionnelle, car son activité d’apporteur d’a