Pôle Civil section 2, 25 mars 2025 — 25/00190
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE aux Parties LRAR 2 COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 25/00190 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNL4 Pôle Civil section 2
Date : 25 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] [U], [Adresse 3] demeurant [Adresse 1]
non représentée
DEFENDERESSE
[4], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de la conférence président :
Président : Florence LE GAL
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors de la conférence président et du prononcé
DEBATS : en audience publique du 07 mars 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné au greffe du pôle social le 13 décembre 2021, Mme [S] [P] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier. Elle a formalisé une opposition à la contrainte qui lui a été notifiée par [6] pour paiement de la somme de 3300.36 euros correspondant à un indu d’allocations de retour à l’emploi versées du 1 er septembre 2019 au 2 février 2020.
Aux termes de ses écritures transmises avant l’audience du 23 septembre 2024, [4] a soulevé l’incompétence du pôle social pour trancher la contestation aux regard des dispositions du code du travail, du code de l’organisation judiciaire, ainsi que les dispositions de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale.
[4] soutient que le pôle social n’ a pas compétence pour statuer sur les litiges concernant l’allocation de retour à l’emploi qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires de droit commun. Vu le jugement du Pôle social du tribunal judiciare de Montpellier en date du 05 novembre 2024 renvoyant l’affaire devant la section 2 du tribunal,
Sur la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection
L'article 81 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, [...] Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.”
Aux termes de l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Or, la loi n°2019- 222 du 23 mars 2019 de programmation 2018- 2022 et de la réforme pour la justice, a supprimé les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance qui ont laissé place à la juridiction de premier degré du tribunal judiciaire, au sein duquel un ou plusieurs juges exercent désormais les fonctions de juge des contentieux de la protection, ce magistrat spécialisé connaissant notamment de toutes les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
En l’espèce, l’action engagée par Mme [S] [P] [U] est une contestation d’une créance établie à hauteur de 3300.36 euros, un montant inférieur à 10 000 euros. Le Pôle social ayant ordonné le renvoi du présent dossier devant la deuxième chambre civile, au vu des dispositions légales ci-dessus rappelées, il convient de déclarer la deuxième chambre civile incompétente matériellement pour connaître de l’opposition de Mme [S] [P] [U] à la contrainte qui lui a été notifiée par [6] au titre d’un indu d’allocations de retour à l’emploi, et d’ordonner le renvoi du dossier devant les juges du contentieux de la protection de ce même tribunal judiciaire, ainsi que l’y incite le courriel du 10 février 2025 adressé par Madame la juriste de [4].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier incompétente matériellement pour connaître de l’opposition de Mme [S] [P] [U] à la contrainte qui lui a été notifiée par [6],
ORDONNE le renvoi du présent dossier devant les juges du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL