PPEP Civil, 21 mars 2025 — 24/02007

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/649

N° RG 24/02007 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5WG Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 21 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Société 3F GRAND EST prise en son agence de [Localité 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Jean-Luc GOUILLOUX : Président Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 25 Août 2017, la Société 3F Grand Est a donné en location à Monsieur [E] [M] et Madame [X] [B] un logement à usage d'habitation sis à [Adresse 7] logement A068L-0243 de 58 mètres carrés moyennant un loyer mensuel initial de 306,76 euros et une provision sur charges de 168,44 euros. Le 13 Janvier 2020 Madame [X] [B] a donné congé pour elle seule à effet du 13 Avril 2020 et un avenant du 29 Janvier 2020 a été régularisé afin que Monsieur [E] [M] reste seul locataire du bien à compter du 13 Avril 2020.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 29 Juillet 2024, la Société 3F Grand Est a fait assigner Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location signé le 25 Août 2017 ; - Constater la résiliation du bail à compter du 8 Juin 2024 et en tout état de cause ; Subsidiairement - Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [E] [M] - Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [M] ainsi que de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Condamner Monsieur [E] [M] à payer à LA Société 3F Grand Est à compter du 8 Juin 2024 ou à compter du jugement à intervenir une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation par mois, avec application de l'indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;Condamner Monsieur [E] [M] à payer à LA Société 3F Grand Est la somme de 2 552,17 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 Juillet 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 Avril 2024 sur la somme de 1 536,89 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ; Condamner Monsieur [E] [M] aux entiers frais et dépens ainsi que les frais et honoraires de l'huissier poursuivant dans le cas où l'exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution amiable dudit jugement par la partie débitriceCondamner Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, y compris les dépens, conformément aux dispositions des articles 514 et suivant du code de procédure civile. À l’audience du 16 Janvier 2025, la Société 3F Grand Est, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces.

Monsieur [E] [M] assigné à étude selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté

L'affaire est mise en délibéré au 21 Mars 202

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail

La Société 3F Grand Est justifie de sa saisine de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 9 Avril 2024, soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation inter