PPEP Civil, 21 mars 2025 — 24/02008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/650
N° RG 24/02008 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5WH Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société 3F GRAND EST prise en son agence de [Localité 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 1] non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 10 Juillet 2023, la Société 3F Grand Est a donné en location à Madame [N] [V] un logement à usage d'habitation sis à [Adresse 7] de 50,19 mètres carrés et un parking moyennant un loyer mensuel initial de 330,26 euros dont 315,26 euros pour le logement et 15 euros pour le parking et une provision sur charges de 118,92 euros.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 Juillet 2024, la Société 3F Grand Est a fait assigner Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location signé le 10 Juillet 2023 ; - Constater la résiliation du bail à compter du 8 Avril 2024 et en tout état de cause ; Subsidiairement - Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [N] [V] ; Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [N] [V] ainsi que de tous occupants de son chef du logement et parking qu’elle occupe, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Condamner Madame [N] [V] à payer à la SA Société 3F Grand Est à compter du 8 Avril 2024 ou à compter du jugement à intervenir une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation par mois, avec application de l'indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;Condamner Madame [N] [V] à payer à la SA Société 3F Grand Est la somme de 7 606,84 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 Juin 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 Février 2024 sur la somme de 1 796,72 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ; Condamner Madame [N] [V] aux entiers frais et dépens ainsi que les frais et honoraires de l'huissier poursuivant dans le cas où l'exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution amiable dudit jugement par la partie débitriceCondamner Madame [N] [V] au paiement de la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, y compris les dépens, conformément aux dispositions des articles 514 et suivant du code de procédure civile. À l’audience du 16 Janvier 2025, la Société 3F Grand Est, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces.
Madame [N] [V], assignée à étude selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée
L'affaire est mise en délibéré au 21 Mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La Société 3F Grand Est justifie de sa saisine de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 9 Février 2024, soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 26 Juillet 2024
La notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Haut-Rhin a été effectuée dans le délai requis, pour avoir été ré