PPEP Civil, 21 mars 2025 — 24/01546
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/644
N° RG 24/01546 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3RD Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 4 Mars 2023, Madame [T] [U] a loué à Madame [L] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], d'une surface de 46 mètres carrés de deux pièces principales et garage en sous-sol moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550 euros et 50 euros de provisions sur charges.
La SAS Action Logement Services s’est portée caution des engagements de Madame [L] [X] au titre de ce bail, le 4 Mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 30 Novembre 2023 la SAS Action Logement Services a fait délivrer à Madame [L] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et invoquant sa subrogation dans les droits et actions du bailleur en sa qualité de caution, portant sur le règlement d’une somme de 2 400 euros au titre des loyers et charges échus des mois d’Août 2023 à Novembre 2023.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 1er Décembre 2023.
Par acte de commissaire de Justice du 11 Juin 2024 la SAS Action Logement Services a fait assigner Madame [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir : - Recevoir la SAS Action Logement Services en son action et l'en déclarer bien fondée ; - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur ; - Ordonner l’expulsion de Madame [L] [X] et de tous occupants de son chef du logement au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamner Madame [L] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 Novembre 2023 sur la somme de 2400 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ,; - Condamner Madame [L] [X] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; - Condamner Madame [L] [X] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [L] [X] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 14 Juin 2024.
L'affaire a été appelée le 12 Septembre 2024 puis a fait l'objet de divers renvois pour être retenue à l'audience du 16 Janvier 2025.
A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en indiquant que sa créance est en augmentation.
Citée par acte délivré à Étude, Madame [L] [X] ne comparaît pas et n'est pas représentée, toutefois la défenderesse a envoyé un mail au greffe de céans pour demander un nouveau renvoi sans donner de quelconque justificatif.
L’affaire est mise en délibéré au 21 Mars 2025
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le droit d’agir de la SAS Action Logement Services
Au terme de l’article 2306 du Code civil, “la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur”.
L’article 7.1 de la conventi