PPEP Civil, 18 février 2025 — 24/01670

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01670 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4N6

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 18 février 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. ALTODIS TP prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Martine SCHMUCK-HICKEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MULHOUSE (avocat postulant) et Maître Anne BIXEL, avocat au barreau de COLMAR (avocat plaidant)

PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière

NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 15 novembre 2024;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a notamment: - condamné la Sas Altodis TP à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes : * 21.340 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, * 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par exploit du 3 avril 2024, Me [R] [G], huissier de justice associé à [Localité 6], a fait signifier à la Préfecture du Haut-Rhin l’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour les véhicules appartenant à la Sas Altodis TP.

L’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncée à la Sas Altodis TP le 9 avril 2024.

Par assignation signifiée le 3 mai 2024, la Sas Altodis TP a attrait M. [Z] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée.

Aux termes de ses écritures datées du 8 novembre 2024 et déposées le 15 novembre 2024, la Sas Altodis TP demande au juge de l’exécution de : - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée, - condamner M. [Z] [H] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures datées du 9 octobre 2024 et déposées le 11 octobre 2024, M. [Z] [H] demande au juge de l’exécution de : - donner acte à la Sas Altodis TP du règlement partiel de la dette exécutoire, - cantonner en conséquence la saisie au montant actualisé de 2.993,94 euros en principal, hors intérêts continuant à courir sur le solde restant dû, - débouter la Sas Altodis TP de sa demande de mainlevée et de l’ensemble de ses fins et conclusions, - la condamner à lui payer un montant de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience de plaidoirie, la Sas Altodis TP a repris oralement ses écritures.

De son côté, M. [Z] [H] a également repris oralement ses écritures, en précisant que le solde restant dû a également été payé.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation

En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

En l’esp