PPEP Civil, 21 mars 2025 — 24/02102

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/653

N° RG 24/02102 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6B6 Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 21 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de BATIGERE NORD EST, prise en la personne du Président de son conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [R] [B] née le 27 Janvier 1978 à , demeurant [Adresse 1] non comparante

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Jean-Luc GOUILLOUX : Président Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 29 Août 2016, BATIGERE HABITAT a donné en location à Madame [R] [B] un logement de deux pièces à usage d'habitation de 41,74 mètres carrés au 3ème étage sis à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel initial de 254,61 euros et une provision sur charges de 60,92 euros et à ce jour à la somme de 285,53 euros et 44,65 € de provision sur charges.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 8 Août 2024, puis par acte de commissaire de justice en date du 22 Août 2024 annulant et remplaçant la première assignation, BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- Juger que le bail liant les parties est résilié de plein droit en application de la clause résolutoire figurant au contrat signé en date du 29 Août 2016 en son article 12« clause résolutoire » ; - Juger que Madame [R] [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 19 Mai 2024 ; - A titre subsidiaire en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire ; - En conséquence condamner Madame [R] [B] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délais les locaux qu'ils occupent au [Adresse 2] sous peine d'y être contraint par la [Localité 7] Publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue ; - Fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle à un montant de 330,18 euros correspondant aux loyers et charges actuellement du, à titre rétroactif à compter du 19 Mai 2024 jusqu'au départ effectif des locaux concernés sous réserve du décompte de charge définitif ; - Condamner Madame [R] [B] à verser à BATIGERE HABITAT un montant de 1 543,16 euros correspondant aux loyers et charges d'habitations impayés et indemnité d'occupation impayées au 24 Mai 2024 avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer du 18 Mars 2024 sur la somme de 1 106,41 euros et à compter des présentes pour le surplus ; - Condamner Madame [R] [B] à verser jusqu'à la libération des lieux, l'indemnité d'occupation ; - Condamner Madame [R] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la présente décision par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissements, en ce y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par l'huissier d'un montant de 87,03 euros ainsi qu'à verser à BATIGERE HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

À l’audience du 16 Janvier 2025, BATIGERE HABITAT, représenté par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces

Madame [R] [B] assignée à étude selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 21 Mars 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail CCAPEX

L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constitu