2ème Ch Civile Cab 4, 25 mars 2025 — 24/02395
Texte intégral
N° RG 24/02395 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBPL Madame [U] [Y] [L] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02395 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBPL
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me STAEDELIN Me COLOMB le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [U] [Y] [L] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
Et
Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 24/02395 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBPL Madame [U] [Y] [L] /c
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [Y] [L] et Monsieur [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 8] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 23 Octobre 2024 reçue au greffe le 05 novembre 2024, Madame [U] [Y] [L] épouse [F] et Monsieur [H] [F] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 22 août 2023, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 03 février 2025 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés les conseils respectifs des parties.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à la requête conjointe de Madame [U] [Y] [L] épouse [F] et Monsieur [H] [F] pour l’exposé de leurs moyens et prétentions. Outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, les parties sollicitent de : - Fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2023, - Donner acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire, - Compenser les frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 Février 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [U] [Y] [L]
Et
Monsieur [H] [F] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2021 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [U] [Y] [L], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] * Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 10 mars 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé p