POLE CIVIL section 1, 25 mars 2025 — 22/01062

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL section 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/01062 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IDNV AFFAIRE : Madame [N] [R] épouse [U] C/ S.A. AXA FRANCE VIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [R] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 10 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/4087 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] sis [Adresse 3] représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

Clôture prononcée le : 11 juin 2024 Débats tenus à l'audience du : 17 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024, délibéré prorogé au 28 janvier 2025, 25 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [R] épouse [U] (ci-après Mme [U]) a souscrit auprès de la société AXA France VIE, en date du 05 février 1999, un contrat d’assurance prévoyance « Primordial niveau 1 » n°8037405904 tendant au versement d’un capital en cas de décès, d’invalidité permanente totale ou d’invalidité permanente supérieure ou égale à 65 % . Ce contrat prévoyait un capital décès d’un montant de 100.000 francs et des cotisations mensuelles d’un montant de 678 francs.

Le 07 décembre 2005, Mme [U] concluait avec AXA France VIE un contrat « Primordial Carte » n° 8115829704, avec effet au 04 février 2006, pour une durée de 45 années. Ce contrat, qui annulait et remplaçait à compter de sa prise d’effet le contrat n° 8037405904, excluait la garantie « capital en cas d’IP66 toute cause » prévue au précédent contrat. Le capital décès était dès lors fixé à la somme de 15.244 euros et la cotisation semestrielle s’élevait alors à 148, 90 euros.

Au début de l’année 2010, Mme [U] a demandé à s’acquitter trimestriellement et non plus semestriellement de ses cotisations.

Le 18 janvier 2012, Mme [U] demandait le rétablissement des paiements trimestriels.

Le 17 juillet 2015, elle demandait à régler mensuellement ses cotisations, qui devenaient trop élevées.

Par courrier du 16 février 2020 adressé à l'agent général d'AXA France VIE, Mme [U] contestait l'augmentation du montant de ses cotisations, expliquant qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle avait pris et l'informant qu'elle allait déposer plainte à son encontre.

Mme [U], par l’intermédiaire d’une association de consommateurs, saisissait le Médiateur de l’Assurance qui, par avis du 27 avril 2021, invitait AXA France VIE à restituer à Mme [U] la fraction des cotisations occasionnée par la hausse de leur montant depuis son 70ème anniversaire (soit le 16 mai 2015).

Par acte de commissaire de justice signifié le 08 avril 2022, Mme [U] , faisant valoir qu’elle n’avait pas eu conscience de souscrire un contrat d’assurance décès ne permettant pas le rachat du capital garanti, mais qu’elle avait pensé souscrire une assurance vie classique dans le cadre d’un contrat d’épargne, et alléguant que ses cotisations ne cessaient d’augmenter alors que le capital garanti restait le même, a assigné, sur le fondement du manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil, et subsidiairement, en invoquant la nullité de la clause du contrat relative à l’augmentation des cotisations, la société AXA France VIE aux fins, à titre principal, de la déclarer responsable de son préjudice du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil, et à la condamner à lui payer la somme de 12.117, 28 euros correspondant au montant de l’intégralité des cotisations versées au titre du contrat « Primodial carte » ; et subsidiairement, de déclarer nulle et réputée non écrite la clause figurant dans le paragraphe 5.4 des conditions générales du contrat relative à l’évolution des cotisations à l’échéance anniversaire du contrat en fonction de l’âge de l’assurer, à fixer en conséquence le montant des cotisations annuelles dues à la somme de 297, 80 € , conformément à celles fixées lors de la prise d’effet du contrat le 04 février 2006, et condamner AXA France VIE à lui payer la somme de 7.054, 68 € , correspondant aux augmentations des cotisations payées par elle depuis la prise d’effet du contrat.

Pa