CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 23/00607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00607 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KC4E

N° Minute :

AFFAIRE :

[R] [K] C/ [5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[R] [K] et à [5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Jean-gabriel MONCIERO

Le JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [R] [K] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [A] [B], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [H] [P], en date du 18 décembre 2024

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [F] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 27 Février 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [F] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 26 mai 2023, la Commission de Recours Amiable de la [5] ([8]) a rejeté la demande de Madame [R] [K] visant à ce que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles. Il est notamment fait référence à l’avis défavorable du [7] ([10]) de la région OCCITANIE en date du 23 février 2023. Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2023, Madame [K] a déposé une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet du 26 mai 2023. Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a désigné le [11] pour qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [K] et sa profession habituelle. Dans un avis en date du 13 mars 2024, le [11] conclut « qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [J], des contraintes psycho-organisationnelles permettant d’expliquer le développement de la pathologie concernée ». Le [10] considère ainsi qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024. Madame [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Infirmer la décision de rejet de la CRAJuger qu’elle a été victime d’une maladie professionnelle non désignée par un tableau de maladies professionnelles et ayant entrainé une incapacité permanente d’au moins 25% ; Condamner la [9] au paiement de la somme de 2400 euros au fondement de l’article 700 du CPC. La [9], représentée par une de ses salariées, sollicite notamment le rejet des demandes de Madame [K]. L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose « qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.   Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Le [11] conclut en l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [K], à savoir des troubles anxieux généralisées réactionnels à un stress au travail, et sa profession, à savoir assistante sociale à la [6]. Le [11] justifie son avis par les contraintes psycho-organisationnelles dont Madame [K] aurait fait l’objet. Il y a lieu de relever que le [11] ne détaille pas de quelles contraintes psycho-organisationnelles il s’agirait. Si ce manque de motivation est regrettable, il y a lieu de relever que Madame [K] produit de nombreux éléments p