Juge Libertés Détention, 25 mars 2025 — 25/00204

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00204 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K57K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 5], assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [T] [X] née le 01 Mars 1994 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 14 mars 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 20 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 25 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente ;

Madame [T] [X], dûment avisée, assistée par Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [T] [X] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [O] en date du 14 mars 2025 faisant état de: “Conduites addictives répétées, Personnalité borderline, se met en danger.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [T] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [V] en date du 17 mars 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 19 mars 2025 le docteur [Z] [R] indique: “Ce jour, la patiente est instable sur le plan moteur. Le contact s’établit. Le discours est émis à voix basse verbalisant des difficultés en lien ave l’hospitalisation, elle ne critique pas son comportement, elle a tendance à rationnaliser et à se victimiser. On ne note aucune prise de conscience concernant ses conduites de mise en danger avec des consommations massives, associées à une intolérance à la frustration. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles sont rétablies sous traitement. On note une amélioration sur le plan somatique et psychique mais la patiente reste fragile.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [T] [X] s’est exprimée, expliquant sur le contexte de son hospitalisation qu’elle venait d’être “libérée” d’une précédente hospitalisation ; que le jour même elle a consommé des stupéfiants (crack); qu’elle estime que le traitement qui lui est donné n’est pas adapté par rapport à son addiction ; qu’elle souhaiterait que son hospitalisation soit levée car elle souffre de ne pas avoir accès au téléphone ou à des visites, notamment de son père, de ne pas pouvoir voir son fils de 2 mois et demi qui a été placé ; qu’elle évoque enfin une place en hospitalisation à l’hôpital de [Localité 3] en service addictologie qu’elle a perdue suite à son hospitalisation à soins psychiatriques ;

Le conseil de Madame [T] [X] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’avis motivé sur le maintien de la mesure de rétention date du 19 mars 2025 et ne permet pas d’avoir une indication sur l’évolution de l’état de santé de l’intéressée entre cette date et la date de l’audience ; qu’ainsi les éléments transmis par le directeur de l’établissement sont insuffisants ;

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En application des dispositions des articles L3211-12-1 et R 3211-12 et R3211-24 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier doit transmettre avec la requête de maintien de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques, les pièces permettant d’apprécier la régularité de la mesure et être accompagnée d’un avis motivé décrivant les troubles mentaux dont est atteinte la personne et les circonstances particulières rendant nécessaire la poursuite de son hospitalisation complète; que contrairement aux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, il ne résulte pas de ces dispositions que l’avis motivé doit être établi à une date précise, étant rappelé que la saisine du tribunal judiciaire dont êre réalisée dans le