DROIT COMMUN, 25 mars 2025 — 15/02868
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 15/02868 - N° Portalis DB3J-W-B67-D25Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Y] demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
C.P.A.M. DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
LE :
Copie simple à : -Me LOUBEYRE -Me DROUINEAU
Copie exécutoire à : -Me LOUBEYRE -Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 18 février 2025.
Monsieur [E] [X] a été victime d'un accident de la circulation le 20 juillet 2012 dans lequel le véhicule conduit par Monsieur [K] [Y], assuré auprès de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES est impliqué. Par ordonnance du 18 juin 2014 le juge des référés de ce tribunal ordonnait une expertise médicale dont le rapport était déposé le 2 avril 2015. Par actes d'huissiers du 29 septembre 2015, Monsieur [E] [X] a assigné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Monsieur [K] [Y] et la CPAM de la VIENNE devant le tribunal de grande instance de POITIERS. Par jugement du 28 février 2017 le tribunal a ordonné un complément d'expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 7 juillet 2017. Par jugement du 1er octobre 2019 le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale, décision confirmée par la cour d'appel de POITIERS le 10 novembre 2020. L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2021. La CPAM de la VIENNE n'a pas constitué avocat. Les autres parties ont exposé leurs moyens et prétentions par conclusions signifiées les 25 mai et 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 15 février 2024. Elle a été fixée à l'audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024 à l'issue, délai prorogé au 28 janvier 2025. A cette date la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 18 février 2025 afin que le demandeur fournisse les débours de la CPAM et les sommes perçues au titre des indemnités journalières. Les pièces ayant été versées l'affaire a alors été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION : La CPAM de la VIENNE n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée l'acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 29 septembre 2015. La décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile et lui sera déclarée commune. Sur la réparation du préjudice corporel: Selon les articles 3 à 5 de la loi du 5 juillet 1985 le conducteur victime d'un accident corporel de la circulation a droit à indemnisation sauf faute de celui-ci qui a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation. Le principe de responsabilité de Monsieur [K] [Y] et de garantie par l'assureur de son véhicule, la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, ne sont pas discutées. Il convient donc de fixer les préjudices. Les conclusions du rapport d'expertise déposé le 18 mai 2021 (daté du 14 mai) par le Dr [J] [W] ne sont pas contestées par des avis médicaux contraires et seront donc retenues. Au regard de la jurisprudence habituelle il convient de fixer les préjudices aux montants suivants : - Dépenses de santé actuelles : 176,78 euros, prises en charge par la CPAM - Frais divers : Monsieur [X] réclame l'indemnisation de ses frais de déplacement pour se rendre à ses 55 séances de kinésithérapie réalisées chez le kinésithérapeute qui le suivait avant son déménagement, situé à 194 km de son domicile. Ce choix résulte d'un choix personnel et ne répond à aucune nécessité. Dès lors, Monsieur [X] ne justifiant pas par ailleurs de la distance avec un cabinet de kinésithérapie proche de son domicile, la demande faite à ce titre sera rejetée.
- Perte de gains professionnels actuels : Des indemnités journalières ont été perçues du 25 juillet 2012 au 3 août 2012, du 6 septembre au 22 septembre 2012 puis du 6 mars 2014 au 11 mai 2015, période d'imputabilité retenue par l'expert, à hauteur de 14619,59 euros. La perte de salaire sur la période de 2012 à hauteur de 639,07 euros n'est pas contestée et sera retenue. Monsieur [X] a démissionné de son emploi pour raisons personnelles le 14 février 2024 mais il résulte de l'attestation de Manpower, pièce n° 3, qu'il devait participer aux formations, nécessaires à l'emploi d'électricien industriel qu'il a occupé ensuite à compter de août 2015, à compter du 5 mars 2014 mais que celle-ci a été re