DROIT COMMUN, 25 mars 2025 — 20/00953

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 20/00953 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FCRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 25 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.C.E.A. DU DOLMEN dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Thierry DECRESSAT de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

S.A.S MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE venant aux droits de la S.A.S. BASF FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Jean-François DELRUE, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. SOLS INDUSTRIELS DU POITOU dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

S.A.S. CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venant aux droits de la S.A.S RBS dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : -Me DECRESSAT -Me CLERC -Me FROIDEFOND -Me LOUBEYRE

Copie exécutoire à : -Me DECRESSAT -Me LOUBEYRE -Me FROIDEFOND

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations des 30 avril et 18 mai 2020 (RG 20/953) par lesquelles la SCEA DU DOLMEN a engagé une action en justice contre la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU (SIP) et la SAS RBS (devenue CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement leur condamnation solidaire à l’indemniser du coût de travaux de reprise ainsi que de ses préjudices ;

Vu l’assignation du 29 juillet 2020 (RG 20/1897) en intervention par laquelle la SAS RBS (devenue CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST) a engagé une action en justice contre la SAS BASF FRANCE pour obtenir sa condamnation à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle ;

Vu la jonction par mention au dossier du 15 octobre 2020 ;

Vu l’ordonnance sur incident du 30 novembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment : rejeté la fin de non-recevoir pour prescription opposée par la SAS RBS (devenue CARRIERE ET MATERIAUX DU GRAND OUEST) contre l’action de la SAS SIP ; Vu les écritures respectives des parties : SCEA DU DOLMEN : les assignations précitées ;SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU : 04 juin 2024 ;CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (venue aux droits de la SAS RBS) : 16 février 2024 ; Vu la clôture prononcée au 19 septembre 2024 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur les demandes indemnitaires principales de la SCEA DU DOLMEN contre la SAS SIP et la SAS RBS (devenue CARRIERE ET MATERIAUX DU GRAND OUEST).

L’article 1134 alinéa 1er du code civil, repris matériellement à l’article 1103 du code civil réformé, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

L'article 1382 devenu 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, suivant devis du 02 août 2015, la SCEA DU DOLMEN a confié à la SAS SIP des travaux d’exécution du coulage et du lissage d’une dalle béton, avec finition lissée au quartz, pour 14.617,18 euros TTC (pièce SCEA DU DOLMEN n°1). Le béton a été fourni par la SAS RBS, aux droits de laquelle est venue la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (pièce SCEA DU DOLMEN n°2). Il n’est pas rapporté la preuve d’un contrat entre la SCEA DU DOLMEN et la SAS SIP.

Il résulte des éléments aux débats que les travaux n’ont pas été réceptionnés en raison d’un défaut affectant la dalle béton. A la lumière des conclusions de l’expert judiciaire, il est manifeste que les travaux sont affectés d’un désordre.

Sur la plan contractuel, la SAS SIP a manqué à son obligation contractuelle de résultat en réalisant des travaux affectés d’un désordre, de sorte que sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCEA DU DOLMEN est engagée.

Sur le plan délictuel, la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venue aux droits de la SAS RBS peut se voir reprocher sa propre faute contractuelle à l’égard de la SAS SIP, en ce que la prestation de travaux qu’elle a réalisée a été défectu