DROIT COMMUN, 25 mars 2025 — 24/00541

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00541 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIMP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 25 MARS 2025

DEMANDERESSE :

SELARL MJO - [E] [J] es-qualité de liquidateur amiable de la SCI [D] dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [D] demeurant [Adresse 4]

Non constitué

Madame [I] [O] demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Marie COLOMBEAU, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Stéphanie BAUDRY, avocat plaidant au barreau de TOURS

S.A.S. TD IMPRESSION dont le siège social est sis [Adresse 6]

Non constituée

LE :

Copie simple à : -Me BACLE -Me COLOMBEAU

Copie exécutoire à : -Me BACLE -Me COLOMBEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations des 27 et 28 février 2024 par lesquelles la SELARL MJO [E] [J], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI [D], a engagé une action en justice contre la SAS TD IMPRESSION, Mme [I] [O] et M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir à titre principal la réitération judiciaire d’une vente immobilière et le paiement du prix sous astreinte en tant que de besoin ;

Vu les écritures respectives des parties : la SELARL MJO [E] [J], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI [D] : les assignations précitées ;Mme [I] [O] : 14 mai 2024 ;la SAS TD IMPRESSION et M. [Y] [D] : pas de constitution ; Vu la clôture prononcée au 08 juillet 2024 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur la demande principale de la SELARL MJO [E] [J], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI [D] en réitération forcée de la vente d’immeuble.

Il résulte de l’article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l’espèce, la SAS TD IMPRESSION a par acte sous signature privée du 31 août 2022 présenté une promesse d’achat d’un immeuble, à savoir un bâtiment industriel cadastré à BIARD (86) section AE n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5], au prix de 417.500 euros hors frais d’acte et sous la condition résolutoire du remboursement intégral, par la SCI [D], des comptes courants d’associés ouverts dans les livres de la SCI [D] au nom de ses associés et des créances détenues par la SAS TD IMPRESSION et la SARL [Z] à l’encontre de la SCI [D] (pièce MJO n°4).

L’offre a été acceptée par Mme [I] [O] et par Me [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [D] le 15 septembre 2022 (pièces MJO n°6 et 7).

Il convient de juger que les parties ont ainsi convenu des caractéristiques essentielles de la vente dont notamment l’identification de l’objet de la vente et la détermination du prix, de sorte que la vente est parfaite. Les clauses dites résolutoires précisées par la SAS TD IMPRESSION dans son offre d’achat du 31 août 2022 ne peuvent remettre en cause la validité de la vente, faute notamment pour la SAS TD IMPRESSION d’avoir constitué avocat dans la présente instance afin de justifier en quoi la vente ne pourrait plus être réitérée à ce jour en lien avec lesdites conditions. Ces conditions doivent seulement être reprises dans la formulation des termes de la réitération de la vente par le présent jugement.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en réitération judiciaire de la vente.

Afin de garantir l’exécution de la présente décision, il y a lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation de l’acquéreur de payer le prix, ceci dans les conditions du dispositif.

2. Sur la demande de Mme [I] [O] en dommages et intérêts contre la SAS TD IMPRESSION.

L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que Mme [I] [O] est associée de la SCI [D] dont la liquidation judiciaire est ouverte depuis 2017. L’absence d’aboutissement de la vente de l’immeuble objet de la présente procédure est manifestement l’une des causes qui retarde la clôture de la procédure collective.

Il convient de relever que les éléments aux débats ne permettant pas de retenir que c’est pour un motif légitime que la SAS TD IMPRESSION et M. [Y] [D] n’ont pas permis la réitération de la vente malgré l’offre d’achat du 31 août 2022.

Mme [I] [O] peut ainsi invoquer un préjudice résultant de l’absence de clôture plus rapide de la procédure collective, ce préjudice s’évaluant en une perte de chance. A défaut de tout élément de preuve permettant de quantifier valableme