DROIT COMMUN, 25 mars 2025 — 20/00682
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 20/00682 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FB5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. KENNEDY dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. BEAUSSIER SCI dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocats au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à : -Me CLERC -Me BAUDOUIN
Copie exécutoire à : -Me BAUDOUIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 24 février 2020 par laquelle la SAS KENNEDY a engagé une action en justice contre la SCI BEAUSSIER, sa bailleresse (bail commercial du 16 août 2018), devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement l’annulation d’un commandement d’exécuter une obligation de faire et visant la clause résolutoire du 24 janvier 2020 ;
Vu les écritures respectives des parties : SAS KENNEDY : 16 septembre 2024 ;SCI BEAUSSIER : 04 juin 2024 ; Vu la clôture prononcée au 19 septembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale de la SAS KENNEDY en annulation du commandement du 24 janvier 2020.
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
A titre liminaire, il convient de constater que la SAS KENNEDY a abandonné tout grief tiré de la mention incorrecte du siège social de la SCI BEAUSSIER quant à la régularité de l’acte.
Si la SAS KENNEDY maintient une demande visant la nullité de ce commandement, il convient de lever une confusion en ce que, manifestement, le sens de cette demande doit être compris comme ne visant pas à obtenir l’annulation de l’acte, mais davantage à voir constater qu’il n’a pas pu produire ses effets en ce que la locataire se serait conformée aux mises en demeure contenues dans le commandement. Cela s’évince du corps des écritures de la SAS KENNEDY (page 7) : « Pour autant, son commandement du 24 janvier 2020 sera déclaré nul et sans effet puisque la SAS KENNEDY a parfaitement satisfait à ses obligations et, en conséquence, la résiliation contractuelle n’est pas acquise et ne peut être constatée par le Tribunal. »
Il convient dès lors de rejeter en l’état la demande en nullité de l’acte, à défaut de moyen tendant véritablement à cette fin, et il convient seulement de rechercher si la SCI BEAUSSIER peut voir constater que le commandement du 24 janvier 2020 a produit ses effets faute pour la SAS KENNEDY de s’être conformée aux obligations contractuelles pour lesquelles elle était mise en demeure aux termes de cet acte.
2. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI BEAUSSIER en résiliation judiciaire du bail commercial et expulsion de la SAS KENNEDY.
L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
2.1. Sur la demande reconventionnelle principale visant à voir constater que le commandement du 24 janvier 2020 a produit ses effets.
Il est stipulé à l’article 12 du bail commercial du 16 août 2018 valant loi entre les parties (pièce SAS KENNEDY n°1) que : « A défaut d’exécution parfaite par le Preneur de l’une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat (...), celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d’en user (...). »
En l’espèce, la SCI BEAUSSIER a fait délivrer le 24 janvier 2020 à la SAS KENNEDY un commandement d’exécuter plusieurs obligations de faire visant la clause résolutoire de plein droit sous un délai d’un mois (pièce SAS KENNEDY n°16).
En conséquence, afin de rechercher si ce commandement a pu valablement produire ses effets, il est nécessaire de vérifier dans quelle mesure la SAS KENNEDY s’est conformée aux diverses obligations énumérées à l’acte, sous un délai d’un mois à titre principal, et éventuellement jusqu’au présent jugement :
2.1.1. Sur les travaux et l’obtention des autorisations administratives nécessaires aux travaux et à la mise en conformité des lieux.
Le commandement est ainsi libellé : « Qu’il est stipulé au bail aux termes des articles n°3 et 4-8 que le preneur a l’obligation, en cas de travaux, d’obtenir l’autorisation préalable du bailleur. Que des travaux ont été e