DROIT COMMUN, 25 mars 2025 — 24/00452
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00452 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. ISOL ECO PERFORMANCE prise en la personne de son mandataire ad’hoc Monsieur [I] [G] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
Monsieur [W] [K] demeurant [Adresse 3]
Non constitué
LE :
Copie simple à : -Me ALLAIN
Copie exécutoire à : -Me ALLAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience à juge unique sans débats du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 15 février 2024 à domicile pour M. [W] [K] et assignation du 16 février 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile pour la SAS ISOL ECO PERFORMANCE, M. [E] [S] a engagé une action en justice contre ces deux personnes devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment : les condamner in solidum à payer la somme de 40.825,03 euros à titre de dommages et intérêts ;les condamner in solidum à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;en exposant que les travaux de couverture et d’isolation sous toiture qu’il avait confiés à ces deux personnes se sont révélés affectés de désordres.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 04 avril 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 28 janvier 2025.
Le 28 janvier 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande indemnitaire de M. [E] [S] au titre des désordres affectant les travaux de couverture et d’isolation.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, M. [E] [S] a confié les travaux suivants : à M. [W] [K], des travaux de couverture (dépose et repose de tuiles) pour 10.761,74 euros TTC selon devis n°1658 du 27 août 2020 et facture du 08 mai 2021 (pièces demandeur n°1 et 3) ;à la SARL ISOL ECO PERFORMANCE, des travaux d’isolation sous-toiture suivant devis n°D-20/08-01238 du 27 août 2020 et facture du 1er décembre 2020 (pièces demandeur n°2 et 4), ces travaux ayant été sous-traités à M. [W] [K] ainsi qu’il résulte du PV de réception (pièce demandeur n°9). Il résulte du rapport d’expertise judiciaire versé aux débats (pièce demandeur n°7) que des désordres affectent les deux volets de ces travaux : travaux de couverture : les tuiles ne sont pas correctement emboîtées, la bande d’étanchéité le long du faîtage est mal posée, les tuiles de faîtage des lucarnes ne sont pas fixées, la zinguerie en pied de cheminée est non conforme, notamment (pages 19 et suivantes) ;travaux d’isolation : l’isolation est en contact direct avec l’écran sous toiture sans respecter de la me d’air, l’isolant a été placé au contact directement des spots ce qui a causé un départ d’incendie (page 21). Il résulte des ces éléments que les responsabilités des deux défendeurs sont engagées, in solidum.
La reprise des désordres nécessite la reprise intégrale des travaux ainsi que retenu par l’expert.
A partir de l’expertise, il convient de retenir un coût des travaux de reprise de 40.825,03 euros après retranchement du coût des travaux propres à la reprise des gouttières et des descentes d’eaux pluviales, hors du contrat initial.
En conséquence, M. [W] [K] et la SAS ISOL ECO PERFORMANCE sont condamnés in solidum à payer à M. [E] [S] la somme de 40.825,03 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
M. [W] [K] et la SAS ISOL ECO PERFORMANCE supportent in solidum les dépens.
M. [W] [K] et la SAS ISOL ECO PERFORMANCE, tenus aux dépens, doivent in solidum payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par m