DROIT COMMUN, 25 mars 2025 — 20/00817
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 20/00817 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FCFK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
LE :
Copie simple à : -Me GENDREAU -Me BOUYSSI
Copie exécutoire à : -Me GENDREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 14 et 16 mars 2020 par lesquelles M. [Y] [Z] a engagé une action en justice contre BPCE ASSURANCES et la CPAM de Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement la réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, à la suite d’un accident de la voie publique du 04 mars 2013, ayant initialement donné lieu à indemnisation par jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Poitiers du 15 juin 2015 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 28 janvier 2021 par laquelle le juge de la mise en état a notamment : condamné BPCE ASSURANCES à payer à M. [Y] [Z] une provision de 3.250 euros, outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance sur incident du 29 avril 2021 par laquelle le juge de la mise en état a notamment : ordonné une expertise médicale ; Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [E] [B] déposé le 07 juillet 2022, ayant conclu à l’absence de consolidation ;
Vu l’ordonnance sur incident du 11 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment : ordonné un complément d’expertise médicale ; Vu le nouveau rapport d’expertise médicale du Docteur [E] [B] déposé le 13 novembre 2023, retenant une consolidation au 11 octobre 2022 ;
Vu les écritures respectives des parties : M. [Y] [Z] : 20 décembre 2024 ;BPCE ASSURANCES : 19 septembre 2024 ;CPAM de la Haute-Garonne : pas de constitution ; Vu la clôture prononcée au 19 septembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur le report de l’ordonnance de clôture.
Par application de l’article 802 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée au 19 septembre 2024, de recevoir les conclusions respectives des parties postérieures à cette date, et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l’audience soit au 28 janvier 2025.
2. Sur la demande principale de M. [Y] [Z] en réparation poste par poste de l’aggravation de son préjudice corporel.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, M. [Y] [Z] a été victime d’un accident de la voie publique du 04 mars 2013, par ailleurs constitutif d’une infraction pénale, engageant la responsabilité de M. [L] [I] assuré auprès de BPCE ASSURANCES.
Une première indemnisation a été tranchée par jugement sur intérêts civils du 15 juin 2015 (pièce [Z] n°1) retenant une consolidation au 10 janvier 2014 avec un déficit fonctionnel permanent (DFP) à 4% (pièce [Z] n°2, page 2).
Une première aggravation a été rapportée au 31 janvier 2018, avec une consolidation au 05 janvier 2019 et un DFP porté à 5% soit 1% d’aggravation.
M. [Y] [Z] invoque également une nouvelle aggravation de son préjudice, qu’il convient de faire débuter au 15 mai 2020. La date de consolidation sur aggravation est à arrêter au 11 octobre 2022 au regard du dernier rapport d’expertise judiciaire.
BPCE ASSURANCES ne conteste le principe de son obligation d’indemnisation pour aucune de ces deux aggravations.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste pour chacune des deux aggravations :
I. Première aggravation (consolidée au 05 janvier 2019)
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles Dès lors que M. [Y] [Z] justifie valablement que sa mutuelle complémentaire santé ne peut couvrir ces dépenses, alors il est justifié de faire droit intégralement à la demande pour 303 euros (deux séances d’ostéopathie et une injection par un rhumatologue pour viscosupplémentation).
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Néant.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire Les parties demande de retenir le DFT de classe I (10%) pendant 340 jours du 31 jan