2ème Ch. Civile Cab. 2, 24 mars 2025 — 25/00721

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 25/00721 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NFXU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

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JUGEMENT DE DIVORCE du 24 Mars 2025

N° RG 25/00721 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NFXU

Copie executoire à :

Me Marlène THERISSE

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 8] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5664 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représenté par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [T] [N] épouse [I] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13] (TUNISIE) ([Localité 7] de nationalité Tunisienne domiciliée chez [10] [Adresse 2] [Localité 6] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 25 Février 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 24 Mars 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 25/00721 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NFXU

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

M. [B] [I] et Mme [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 21 janvier 2025, M. [B] [I] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. de procédure civile.

Régulièrement citée à personne, Mme [T] [N] n'a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction, la constitution en défense étant intervenue le 13 mars 2025. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 février 2025.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières demandes, M. [B] [I] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 05 mars 2023.

Il fait valoir que les parties sont séparées depuis le 05 mars 2023 ; qu’il avait déjà introduit une procédure de divorce le 11 septembre 2023 ; qu’il a été débouté de sa demande par jugement rendu le 05 juillet 2024 ; que les parties n’ont nullement repris de relations sentimentales et encore moins de vie commune depuis la séparation.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [B] [I], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (TUNISIE), et de

Mme [T] [N], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13] (TUNISIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (TUNISIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [B] [I] et de Mme [T] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 05 mars 2023 ;

CONDAMNE M. [B] [I] au paiement des dépens ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disp