2ème Ch. Civile Cab. 2, 24 mars 2025 — 23/08979
Texte intégral
N° RG 23/08979 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIN3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 24 Mars 2025
N° RG 23/08979 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIN3
Copie executoire à :
Me Sébastien BRAND-COUDERT
Me Anne FAUTH
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [B] [T] [K] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 150
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [V] [J] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Mars 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 23/08979 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIN3
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [I] [K] et Mme [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 18 août 1994, par lequel ils ont opté pour le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (Me [U] [R], Notaire à [Localité 15]).
De cette union sont issus deux enfants : - [C] [L] [K], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] (67), majeur, - [D] [S] [K], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (67), majeur.
Par assignation en date du 26 octobre 2023, M. [I] [K] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, M. [I] [K] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à Mme [V] [Z], à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des taxes, des frais de fonctionnement et d’entretien courants à compter du départ effectif de M. [I] [K] du domicile conjugal ; a dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à compter du départ effectif de M. [I] [K] du domicile conjugal ; a accordé à M. [I] [K] un délai de cinq mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal ; a attribué la jouissance des véhicules. S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant alors encore mineur [D] ; a fixé la résidence de l’enfant [D] au domicile de Mme [V] [Z] ; a accordé à M. [I] [K] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant [D] selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable ; a fixé le montant de la contribution de M. [I] [K] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] à 200 euros par mois ; a constaté que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ; a dit, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état leur déclaration d’acceptation.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 24 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 février 2025, M. [I] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de : - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce entre Ies parties à la date de l’assignation, soit le 26 octobre 2023, subsidiairement à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit le 30 janvier 2024 ; - juger que Mme [V] [Z] perdra l’usage du nom marital ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par Ies époux l’un envers l’autre ; - débouter Mme [V] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ; -