2ème Ch. Civile Cab. 2, 24 mars 2025 — 24/09158
Texte intégral
N° RG 24/09158 - N° Portalis DB2E-W-B7I-[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 24 Mars 2025
N° RG 24/09158 - N° Portalis DB2E-W-B7I-[K]
Copie executoire à :
Me Cécile STEIL
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], [Localité 12], province de [Localité 11] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-5832 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [G] [J] épouse [F] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6], province de [Localité 11] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 5] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Mars 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/09158 - N° Portalis DB2E-W-B7I-[K]
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [L] [F] et Mme [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 04 octobre 2024, M. [L] [F] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Mme [G] [J] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 24 février 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 janvier 2025, signifiées à la défenderesse le 14 janvier 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [L] [F] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 94 et suivants et 97 et suivants du code marocain de la famille, de : - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - dire et juger que le jugement de divorce prendra effet entre les parties au jour du prononcé du divorce ; - dire que les frais et dépens seront conservés par chacun des époux ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
M. [L] [F] fait valoir que la dernière résidence habituelle des parties est située en [9] et qu’il y réside toujours, justifiant la compétence de la présente juridiction. Il constate que la loi marocaine, à savoir la loi de la nationalité commune des parties, doit être appliquée pour prononcer le divorce. Il relève que Mme [G] [J] est arrivée en FRANCE le 14 juillet 2023 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’elle s’est montrée distante avec lui et est partie avec l’ensemble de ses affaires, sans l’en aviser, le 25 juillet 2023. Il explique qu’il a réussi à la contacter, qu’elle lui a indiqué qu’elle était hébergée par une amie à [Localité 10] et qu’elle ne comptait plus revenir au domicile conjugal. Il souligne qu’elle a ensuite rejoint un homme en ALLEMAGNE et est resté avec lui jusqu’au 09 septembre 2023.
Il précise qu’elle serait ensuite partie en ESPAGNE où elle serait hébergée par un autre homme, de sorte que les parties sont séparées de longue date. Il constate alors le différend profond et permanent opposant les parties, rendant impossible le maintien du lien conjugal.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DECLARE la loi marocaine applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour discorde le divorce de :
M. [L] [F], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], province de [Localité 11] (MAROC), et de
Mme [G] [J], née le [Date naissance 3] 2001 à [